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 Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d'impôt sur les sociétés, le chiffre d'affaires utile à la détermination du taux effectif d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égal à la somme des chiffre d'affaires des sociétés membres du groupe.

 Il est précisé que, le cas échéant, le chiffre d'affaires des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés et détenues par une ou plusieurs sociétés membres du groupe fiscal n'est pas à retenir dans cette somme de chiffres d'affaires.

Rescrit n° 2012/20 du 27/03/2012

Question :

Une société membre d'un groupe fiscal dont les titres sont cédés le dernier jour de l'exercice peut-elle être maintenue dans le groupe au titre de cet exercice alors que cette cession de titres ne permet plus à la société mère de respecter le taux de détention de 95 % de manière continue au cours de l'exercice ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou, sous certaines conditions, de sociétés situées dans un Etat membre de l'Union européenne. En outre, le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.

Par son arrêt « Société Wolseley Centers France » (CE, 12 mars 2010, n° 328424), le Conseil d’Etat a jugé que : « ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B et 223 E, relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré ; elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère ; par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. »

Le Conseil d’Etat consacre ainsi le principe de libre répartition de la charge d’impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe, infirmant par là même le caractère obligatoire du mode de répartition retenu par la doctrine administrative 4 H 6672, n°s 24 à 26, du 12 juillet 1997(1). La doctrine précitée est en conséquence rapportée.

Rescrit n° 2011/35 du 13/12/2011

Question :

En cas d'acquisition d'une société mère à plus de 95 %, la société acquéreuse créée en N peut-elle constituer un nouveau groupe fiscal dès le 1er janvier N+1 avec le groupe fiscal acquis et des filiales non membres de ce groupe ?

Réponse :


Conformément au septième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Leurs exercices ont en principe une durée de douze mois.

Par ailleurs, en application du d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

L’article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, codifié à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones ranches d’activités (ZFA), et concerne tout à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure est commentée par le BOI 4 A-9-10.

L’article 51 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 étend ce dispositif d’abattement sur les bénéfices aux sociétés membres d’un groupe fiscal, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité appréciées à leur niveau.

Rescrit n° 2011/15 du 07/06/2011

Question :

Lorsqu'une société sort du groupe fiscal à la suite d'une fusion-absorption ou d'une confusion de patrimoine réalisée par une autre société appartenant au même groupe fiscal, la sous-filiale détenue par l'intermédiaire de la société absorbée peut-elle être maintenue dans le groupe fiscal ?

Le maintien de la sous-filiale dans le périmètre d'intégration est-il possible lorsqu'il s'agit du premier exercice d'intégration de la filiale absorbée ou confondue et de sa sous-filiale ?

L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) aménage sur plusieurs points le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

Ces évolutions entrent en vigueur à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2008.

• D’une part, la principale mesure consiste à faciliter certaines opérations de restructuration, dites « scissions partielles ». Il s’agit des opérations effectuées sous la forme d’un apport de titres de filiales, suivies du désengagement de la société apporteuse par attribution au profit de ses associés, des titres reçus en rémunération de l’apport.
Cette mesure permet :
- à la société bénéficiaire de l’apport, de former immédiatement un groupe avec les filiales apportées ;
- le transfert, sur agrément, d’une fraction des déficits d’ensemble du groupe apporteur au groupe bénéficiaire de l’apport ;
- l’imputation des déficits transférés sur une base élargie.

• D’autre part, trois aménagements techniques sont prévus afin d’améliorer le fonctionnement du régime en cas d’opérations réalisées entre sociétés d’un même groupe. Il s’agit :
- d’étendre la neutralisation des dividendes, ne bénéficiant pas de l’exonération prévue par le régime des sociétés mères, à l’ensemble des produits des participations ;
- d’étendre, à des fins de coordination avec le régime des sociétés mères, les règles relatives à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes, comprise dans les résultats d’une société, à l’ensemble des produits des participations ;
- de neutraliser, symétriquement à la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les provisions pour dépréciation de titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.

Instruction fiscale publiée au BOI 4 H-6-10

Aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI applicables jusqu’au 31 décembre 2009, « le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d’ensemble » imposable à l’impôt sur les sociétés, y compris la fraction de ce montant non déductible du résultat imposable de chacune des sociétés filiales en application des dispositions de l’article 210 sexies du CGI.

Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009 (n° 07NC01792, SA Sifcor c./ Ministre), la Cour administrative d’appel de Nancy a regardé l’administration fondée, en application du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI, à réintégrer dans le résultat d’ensemble des sociétés du groupe la totalité du montant des jetons de présence distribués par les filiales du groupe. Elle a toutefois jugé que cette réintégration ne pouvait être effectuée sans réaliser une double imposition, compte tenu de l’unicité du résultat déclaré, que sous déduction des sommes que les filiales avaient elles-mêmes réintégrées dans leur propre résultat sur le fondement de l’article 210 sexies du CGI. Elle a en conséquence décidé de décharger la société mère du groupe des rappels notifiés au titre de la réintégration dans le résultat d’ensemble du montant des jetons de présence déjà réintégrés par les filiales dans leurs propres résultats.

Cette décision est contraire aux dispositions du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI applicables jusqu’au 31 décembre 2009 ainsi qu’aux précisions contenues dans le BOI 4-H-9-88 du 9 mai 1988 n°67 et dans la DB 4 H-6623 n°65 selon lesquelles la réintégration porte sur l’ensemble des sommes versées, même si la société filiale qui les a allouées n’a pu en déduire qu’une partie en application de l’article 210 sexies du CGI.

L’acquiescement à l’arrêt a néanmoins été décidé dès lors que la double réintégration des mêmes jetons de présence et tantièmes dans le résultat imposable du groupe fiscalement intégré conduit à soumettre à l’impôt sur les sociétés une somme qui ne constitue pas un revenu et constitue une double imposition qui ne peut se justifier au regard du bon fonctionnement de l’impôt. En conséquence, la DB 4 H-6623 n°65 est rapportée.

Afin de supprimer cette double imposition, les termes du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI ont été modifiés par l’article 33-II-4° de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de façon à limiter, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant rapporté au résultat d’ensemble à la fraction des jetons et tantièmes non déjà réintégrée fiscalement au résultat individuel des sociétés filiales membres du groupe.

Les contentieux et litiges en cours devront être réglés en faisant application de la limitation de la réintégration tirée de la nouvelle rédaction de l’alinéa 5 de l’article 223 B du CGI.


Instruction fiscale publiée au BOI 4 H-5-10

L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) introduit l’obligation de transférer une fraction du déficit reportable ou de la moins-value d’ensemble du groupe aux sociétés membres qui sortent du groupe à la suite d’une procédure collective.

Le dispositif permet également aux filiales sortantes de constituer ou de rejoindre immédiatement un nouveau groupe en qualité de société mère ou de filiale intégrée.

Ce dispositif s’applique aux opérations réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2008.



L'instruction fiscale est publiée au BOI 4 H-1-10.

L’article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie prévoit que les seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition (RSI) sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 F-1-10 a pour objet d’actualiser pour 2010 les seuils de chiffre d’affaires.

Actualisation des seuils

Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi de modernisation de l’économie, les seuils de chiffre d’affaires (CA) relatifs au régime de la franchise en base mentionnés aux I, II, III, IV et V de l’article 293 B sont relevés comme suit :

Opérations concernéesAnciens seuils (2009)Nouveaux seuils (2010)
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (franchise) 80000 euros et 88000 euros 80300 euros et 88300 euros
Autres prestations de services (franchise) 32000 euros et 34000 euros 32100 euros et 34100 euros
Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (franchise spécifique) 41500 euros et 51000 euros 41700 euros et 51200 euros
Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (franchise spécifique) 17000 euros et 20500 euros 17100 euros et 20600 euros

Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi de modernisation de l’économie, les seuils de CA relatifs au RSI mentionnés à l’article 302 septies A sont relevés comme suit :
Opérations concernéesAnciens seuils (2009)Nouveaux seuils (2010)
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et à emporter ainsi que prestations d’hébergement (RSI) 763.000 euros et 840000 euros 766000 euros et 843000 euros
Autres prestations de services (RSI) 230000 euros et 260000 euros 231000 euros et 261000 euros


Précisions concernant la franchise en base

Afin de déterminer si le bénéfice de la franchise en base de TVA s’applique en 2010, il convient d’apprécier le CA réalisé en 2009, et 2008 si nécessaire, par rapport aux nouveaux seuils fixés pour 2010.

Rescrit n°2009/34 du 19/05/2009

Question :

Une société filiale sortant d'un groupe fiscal le premier jour d'un exercice du fait de l'augmentation de son capital qui abaisse corrélativement sous le seuil de 95 % son taux de détention par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut-elle constituer avec ses filiales un nouveau groupe intégré à compter de cette date ?

Réponse :

Le régime de groupe permet à une société, en application des dispositions de l'article 223 A du CGI, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe.

En outre, le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Une société membre d'un groupe fiscal qui n'est plus détenue à 95 % au moins à la suite d'une augmentation de son capital souscrite par une société tierce à ce groupe, sort du périmètre intégré conformément à l'article 223 S du CGI.

Toutefois, il est admis sous certaines conditions que, dans l'hypothèse où une filiale est cédée le premier jour de l'exercice et que cette cession entraîne sa sortie du groupe cédant, cette filiale puisse entrer dans le groupe auquel appartient la société cessionnaire dès l'exercice ayant enregistré la cession (instruction 4 H-2-05 du 19 juillet 2005, nos 31 à 33).

Cette solution doctrinale qui autorise le passage d'une filiale d'un groupe cédant à un groupe cessionnaire sans exercice intercalaire pour la filiale, peut être étendue au cas où une filiale quitte le groupe à la suite d'une augmentation de son capital et forme immédiatement un nouveau groupe en tant que société mère avec les filiales qu'elle détient, ces opérations étant réalisées le premier jour de l'exercice de constitution du groupe, sous réserve que les conditions d'appartenance à un groupe prévues à l'article 223 A du CGI soient satisfaites et que ladite société exerce l'option dans le délai prévu au 1 de l'article 223 du CGI pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.