Conformément à l’article 1407 bis du code général des impôts, et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du même code ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, décider d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’article 113 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend cette possibilité, sous réserve de respecter certaines conditions, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Extension de la taxe d'habitation sur les logements vacants au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI)
10:03 PM | EPCI, taxe d'habitation, taxe sur les logements vacants (TLV) with 0 commentaires »Taxe additionnelle à la taxe foncière sur le non bâti au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre
3:11 PM | cotisation foncière des entreprises (CFE), CVAE, EPCI, taxe foncière, taxes with 0 commentaires »L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institue la contribution économique territoriale composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L’année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle. A compter de 2011, le bloc communal bénéficie de ressources nouvelles et notamment des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que d’une fraction des frais de gestion perçue sur ces parts.