Conformément à l’article 1407 bis du code général des impôts, et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du même code ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, décider d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’article 113 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend cette possibilité, sous réserve de respecter certaines conditions, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ainsi, sous réserve qu’ils aient adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, décider d’assujettir à la taxe d’habitation, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition.
Cependant, les EPCI ne peuvent instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants qu’à titre subsidiaire. Cette délibération ne trouvera donc pas à s’appliquer sur le territoire des communes ayant institué une taxe d’habitation sur les logements vacants, antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l’EPCI, ainsi que sur le territoire des communes relevant du régime de la taxe annuelle sur les logements vacants.
L'instruction administrative publiée au BOI 6 D-1-12 présente les règles relatives à l’instauration de cette taxe par les EPCI, à l’exception de celles portant sur le champ, les modalités d’application et le redevable qui sont identiques à celles prévues lorsque cette taxe est instaurée par les communes et qui sont exposées dans l’instruction administrative 6 D-3-07 du 14 mai 2007.
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