Showing posts with label taux. Show all posts
Showing posts with label taux. Show all posts

Afin de permettre l’émergence d’un parc locatif institutionnel de logements intermédiaires dans les zones tendues du territoire, et de libérer des places dans le parc locatif social au bénéfice des ménages modestes, il est proposé deux dispositifs fiscaux de soutien à la construction puis à la détention d’immeubles destinés à la location intermédiaire.

La construction de logements intermédiaires qui permettent de réguler le marché immobilier au profit des ménages disposant de ressources moyennes, est actuellement imposé au taux normal de TVA à 19,6%.

Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; aux cours à domicile (à l'exception du soutien scolaire) ; à l’assistance informatique et internet à domicile ; à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, en application du premier alinéa du c du 2 de l'article 269 du CGI, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date.

S’agissant des prestations de services à exécution échelonnée réalisées dans le cadre d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013, le taux réduit de 7 % continuera de s’appliquer aux échéances payées à compter de cette même date, y compris après le 1er janvier 2014, tant que le contrat n’est pas renégocié ou que son prix n’est pas modifié et dès lors que la prestation est exécutée avant le 1er juillet 2014. En revanche, le taux normal s'appliquera aux nouveaux contrats signés à compter du 1er juillet 2013 et aux prestations supplémentaires réalisées en sus de celles prévues dans les contrats signés avant cette même date.

Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; aux cours à domicile (à l'exception du soutien scolaire) ; à l’assistance informatique et internet à domicile ; à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, en application du premier alinéa du c du 2 de l'article 269 du CGI, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date.

Les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions et rentes viagères de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, prévue au IV de l'article 182 A du code général des impôts (CGI), sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l'impôt sur le revenu.

Compte tenu de la non indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013, les limites du tarif de la retenue à la source applicables pour l'année 2013 sont identiques à celles des années 2011 et 2012.

L'article 3 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 instaure une tranche d’imposition supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts.

Son taux est fixé à 45 % pour la fraction de revenus supérieure à 150 000 € par part de quotient familial.

Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

L'article 7 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 aménage le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes prévu à l'article 200 quater A du CGI.

Ainsi :
- le taux du crédit d'impôt est porté de 30 % à 40 % à compter du 1er janvier 2013, pour les dépenses payées à raison de travaux de prévention des risques technologiques prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
- le point de départ de l'engagement de location des propriétaires-bailleurs ainsi que les modalités de reprise de l'avantage fiscal en cas de non-respect de cet engagement sont précisées ;
- les dépenses éligibles à l'avantage fiscal ne peuvent venir en déduction des revenus fonciers, ni ouvrir droit, lorsqu'elles en remplissent également les conditions, au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI en faveur des économies d'énergie et du développement durable.

Le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 10 %.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, en application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % et son assiette est égale au montant brut des plus-values.

Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).

En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :

Le T du I de l’article 9 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) modifie le taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts.

Ce taux spécifique est ainsi porté de 50 % à 75 % à compter du 1er janvier 2013.

Document lié :
BOI-RFPI-PVINR-20-20 : RFPI - PVINR - Taux du prélèvement

Par un arrêt du 11 février 2013 (CE, arrêt du 11 février 2013, n°357348), le conseil d'Etat a décidé que le paragraphe 48 de l'instruction 3 C-1-12 du 8 février 2012 publiée au Bulletin officiel des impôts et repris à l'identique au IV-A § 460 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10 est annulé en tant qu'il prescrit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % prévu au n de l'article 279 du code général des impôts aux ventes de sandwichs et aux ventes de salades avec assaisonnement séparé ou couverts dès le stade de la vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant, sans réserver l'application de ce taux aux ventes au consommateur final.

Le § 460 du document lié est donc supprimé.

 Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d'impôt sur les sociétés, le chiffre d'affaires utile à la détermination du taux effectif d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égal à la somme des chiffre d'affaires des sociétés membres du groupe.

 Il est précisé que, le cas échéant, le chiffre d'affaires des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés et détenues par une ou plusieurs sociétés membres du groupe fiscal n'est pas à retenir dans cette somme de chiffres d'affaires.

Rescrit n° 2012/34 du 15/05/2012

Question :

1. Les ventes d'accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent-elles être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d'affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable ?

2. Les ventes d'accessoires et de pièces détachées effectuées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles remettent-elles en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont il bénéficie en application du 17ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 en tant que profession qui requiert des superficies de vente anormalement élevées ?

L'instruction administrative publiée au BOI 6 F-2-12 annule et remplace l'instruction du 9 mars 2012 publiée au B.O.I. 6 F-1-12.

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu le transfert, à compter de la TaSCom due au titre de 2010, du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La taxe était auparavant recouvrée et gérée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Rescrit n° 2012/33 du 01/05/2012

Question :

Quels sont les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux biens et services vendus suite aux opérations d'abattage, désossage, coupe et découpe ?

Réponse :

Les ventes d'animaux de boucherie morts ou vifs sont soumises au taux réduit de 7 % en vertu du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI). Les animaux de boucherie sont définis comme des produits d'origine agricole non transformés selon la doctrine administrative de base (DB) 3 C 2121, n° 2.

Les carcasses, demi carcasses, la viande en quartier et les produits du cinquième quartier sont des produits d'origine agricole transformés au sens de la DB 3 C 2122, n° 3. Toutefois dès lors que ces produits sont susceptibles d'être utilisés en l'état dans l'alimentation humaine, ceux-ci sont considérés comme des produits alimentaires au sens de la DB 3 C 211, nos 1 et 2. En conséquence, ces produits sont soumis au taux réduit de 5,5 % en vertu du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI.

L’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a abrogé le d du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumettant ainsi au taux normal de la TVA les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides (anciennement appelés produits antiparasitaires et assimilés).

Le B du V de l’article 2 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a introduit un e au 5° de l’article 278 bis du CGI qui soumet au taux réduit de 7 % les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique.

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 C-3-12 commente ces nouvelles dispositions.

L’article 9 paragraphe 1 de la convention du 21 août 1963 entre la France et la Grèce, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, permet à la France d’imposer le montant brut des dividendes de source grecque lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.

Le paragraphe 3 du A de l’article 21 de cette convention prévoit, toutefois, que la France accorde un crédit d’impôt au bénéficiaire résident de France de dividendes de source grecque qui ont subi le précompte de l’impôt grec.

L’article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006) modifié a mis en place, pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction spécifique des revenus fonciers en faveur des propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Codifiée au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), cette déduction spécifique, également appelée « conventionnement Anah » ou « Borloo ancien », est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. Il peut s’agir d’une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ou d’une convention à loyer social ou très social mentionnée à l’article L. 321-8 du même code.

L’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale ». Cet article a également modifié les modalités d’application de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité codifiée à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui alimente ce compte.

La contribution des gestionnaires des réseaux publics de distribution est assise sur le nombre de kilowattheures distribués à des clients finals à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution.

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 C-2-12 actualise les valeurs applicables à compter du 1er janvier 2012 concernant, d’une part, les plafonds de ressources pour les ventes et les livraisons à soi-même de logements situés dans les zones faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine et, d’autre part, les plafonds du prix de vente ou de construction des logements dans le cadre des dispositifs d’accession relevant du taux réduit de la TVA de 7 %.

Les V et VI de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifiés par le 2° du I de l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), ont institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (dispositif dit « LMNP » ou « Censi-Bouvard »).

Codifiée sous l’article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.