L’article 9 paragraphe 1 de la convention du 21 août 1963 entre la France et la Grèce, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, permet à la France d’imposer le montant brut des dividendes de source grecque lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.

Le paragraphe 3 du A de l’article 21 de cette convention prévoit, toutefois, que la France accorde un crédit d’impôt au bénéficiaire résident de France de dividendes de source grecque qui ont subi le précompte de l’impôt grec.


Le montant de ce crédit, destiné à tenir compte de l’impôt grec définitivement liquidé, est calculé « à un taux correspondant à celui de la retenue à la source pratiquée en France sur les dividendes en application des règles du droit commun ».

L’instruction administrative 14 B-4-93 du 8 juin 1993 a supprimé ce crédit d’impôt suite à l’adoption de la loi grecque du 30 juin 1992 exonérant de retenue à la source les dividendes de source grecque.

Par une loi du 25 septembre 2008, la Grèce a réintroduit, à compter du 1er janvier 2009, une retenue à la source sur les dividendes de source grecque perçus par des non-résidents.

Le crédit d’impôt visé au paragraphe 3 du A de l’article 21 de la convention précitée est donc rétabli à compter du 1er janvier 2009 selon les modalités suivantes.

Les dividendes ayant subi une retenue à la source en Grèce bénéficient d’un crédit d’impôt calculé à un taux de :
- 18%, pour les dividendes perçus du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
- 19%, pour les dividendes perçus du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;
- 21%, pour les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2012.

Instruction fiscale publiée au BOI 14 B-1-12

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