L’article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006) modifié a mis en place, pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction spécifique des revenus fonciers en faveur des propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Codifiée au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), cette déduction spécifique, également appelée « conventionnement Anah » ou « Borloo ancien », est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. Il peut s’agir d’une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ou d’une convention à loyer social ou très social mentionnée à l’article L. 321-8 du même code.
Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l’engagement du propriétaire du logement de louer le logement nu à usage d’habitation principale du locataire pendant toute la durée de la convention, à une personne autre qu’elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants.
Pendant toute la durée de la convention, le loyer mensuel ne doit pas être supérieur à certains plafonds, qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent par ailleurs satisfaire à certaines conditions de ressources.
La déduction spécifique est calculée sur le revenu brut tiré de la location du logement conventionné. Son taux est fixé à :
- 30 % pour les logements qui font l’objet d’une convention à loyer intermédiaire ;
- 45 % pour les logements qui font l’objet d’une convention à loyer social ou très social. Ce taux est porté à 60 % pour les conventions conclues à compter du 28 mars 2009 pour lesquelles un bail est conclu ou renouvelé à compter de cette même date;
- 70 % pour les logements qui font l’objet d’une convention à loyer intermédiaire, à loyer social ou très social lorsqu’ils sont donnés en location, à compter du 28 mars 2009, à un organisme public ou privé, soit en vue de leur sous-location à des personnes mentionnées au II de l’article 301-1 du CCH ou aux personnes dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 D-2-12 commente l’ensemble de ces dispositions.
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