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L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Rescrit n° 2011/36 du 27/12/2011

Question :

Quelles sont les modalités d'exercice du droit à restitution des impositions directes acquis en 2011 pour un contribuable, redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui n'aurait pas utilisé la procédure d'autoliquidation du « bouclier fiscal » lors du paiement de sa cotisation d'ISF due au titre de l'année 2011 ?

Réponse :


L'article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a aménagé les modalités d'exercice du droit à restitution acquis en 2011 pour les seuls redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de cette même année :
- d'une part, en généralisant en 2011 le recours à la procédure d'autoliquidation du droit à restitution prévue au 9 de l'article 1649-0 A du CGI, sous réserve de la possibilité d'exercer ce droit selon la procédure contentieuse avant le 30 septembre 2011 ;
- d'autre part, en prévoyant des modalités spécifiques d'exercice de cette procédure d'autoliquidation.

Le gouvernement a retenu le scénario d'un maintien de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), avec un seuil d'entrée relevé à 1,3 million d'euros de patrimoine et une suppression du bouclier fiscal, pour sa réforme de la fiscalité du patrimoine, a appris mardi l'AFP de sources parlementaires.

Une ultime réunion entre le ministre du Budget François Baroin et plusieurs parlementaires de la majorité s'est tenue mardi après-midi sur ce sujet.

Le ministre a présenté à l'occasion le scénario retenu par le gouvernement: une suppression du bouclier fiscal et de tout plafonnement de l'ISF, et des taux rabaissés à 0,25% entre 1,3 million et 3 millions d'euros de patrimoine déclaré, et 0,5% à partir de 3 millions d'euros, a indiqué à l'AFP un député de la majorité. Ces taux évoluent aujourd'hui entre 0,55% et 1,8%.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 A-1-11 précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de
l’ISF.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »), dont les conditions et modalités d’application sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

Ainsi, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus.

Le droit à restitution est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte, laquelle constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution au titre de l’année N+2 à raison des impôts directs acquittés, selon leur nature, l’année N ou l’année N+1 (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à diminuer le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément des autres mesures du projet de loi de finances, de réduire d’un pourcentage identique chacun des avantages fiscaux retenus dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Avantages fiscaux concernés. Cette mesure consisterait à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ de l’actuel plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (voir la liste plus bas).

Le bouclier fiscal a coûté en 2009 à l'Etat 678,99 millions d'euros de remboursements à 18 764 contribuables bénéficiaires, selon les chiffres définitifs du ministère du Budget transmis aux commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces montants sont en nette hausse par rapport à l'année précédente (en 2008, l'Etat avait restitué environ 563 millions d'euros à 15 500 bénéficiaires).

La restitution moyenne a été de 36 186 euros par contribuable bénéficiaire. Mais ces chiffres, "conformes aux prévisions" selon Bercy, cachent des disparités, en fonction des revenus et du patrimoine des intéressés. Les 9 789 contribuables les moins aisés ont obtenu une restitution de 559 euros en moyenne chacun, tandis que les 1 169 contribuables les plus fortunés se sont partagé 423 millions d'euros et ont empoché un chèque du Trésor de 362 126 euros en moyenne ; soit plus de 62 % de l'enveloppe totale.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Afin de mieux prendre en compte les revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du calcul du droit à restitution des impositions directes, l’article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2010) et l’article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) :
- d’une part, réintègrent dans les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution les abattements applicables pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en matière de revenus distribués (dividendes) ;
- d’autre part, excluent l’imputation sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre d’une année, des moins-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que des déficits réalisés au cours des années antérieures à l’année de référence.

Par ailleurs, le 4° du IV de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) tire les conséquences, pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : cette réforme permet en effet d’intégrer les revenus réalisés dans le calcul du droit à restitution.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent à compter de la détermination du droit à restitution acquis :
- au 1er janvier 2011 (« bouclier 2011 » - revenus 2009) pour les aménagements relatifs aux revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;
- au 1er janvier 2012 (« bouclier 2012 » - revenus 2010) pour l’incidence, sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. 

La quasi totalité des sommes restituées au titre du bouclier fiscal vont à des contribuables qui payent l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), un constat qui alimente depuis des mois la polémique sur cette "niche fiscale".

D'après les dernières données officielles disponibles, 16.350 contribuables au total ont bénéficié en 2009 du bouclier fiscal, dont le principe de plafonner l'impôt à 50% des revenus est de plus en plus contesté.

Son coût pour l'Etat a été de 585,6 millions d'euros. Mais ce chiffre cache d'énormes disparités. Si 53% des bénéficiaires ne sont pas assujettis à l'ISF, les sommes que le fisc leur a remboursées au titre du bouclier ne représentent que 0,8% du coût total du dispositif. Soit un chèque moyen de seulement 565 euros par contribuable. Il s'agit essentiellement de petits propriétaires, retraités ou chômeurs, dont les seuls impôts locaux dépassent la moitié des revenus annuels. Beaucoup d'entre eux résident sur l'île de La Réunion.

Par conséquent, les 47% de bénéficiaires redevables de l'ISF captent plus de 99% des sommes remboursées, soit en moyenne 75.674 euros par personne. Mais même au sein des contribuables assujettis à l'ISF, les disparités sont criantes: 19% du total des bénéficiaires du bouclier se partagent 8,75% du total des remboursements, soit 16.170 euros en moyenne par personne.

Dans la tranche au dessus (patrimoine supérieur à 7,36 millions d'euros), 4.521 foyers ont perçu 90,4% des sommes restituées, soit un chèque de 117.142 euros en moyenne. Un chèque dont le montant dépasse 376.000 euros pour le petit millier de contribuables dont le patrimoine dépasse 16 millions d'euros. Moins de 6% des bénéficiaires reçoivent donc près de 63% des remboursements.

Début avril, le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac, s'est rendu à Bercy pour examiner "sur pièces" le bilan du bouclier fiscal. Selon lui, la restitution moyenne dépasse même 1,8 million d'euros pour chacun des 100 premiers bénéficiaires. Parmi les plus avantagés des contribuables, "une grosse dizaine" touche un chèque de 7,7 millions par personne.

Rescrit n° 2009/51 du 15/09/2009

Question :

Quel est le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, lorsque ce revenu est issu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en euros puis transformé en contrat dit « multisupport » ?

Réponse :

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus réalisés par le contribuable (4 de l'article 1649-0 A du CGI).

Pour l'application de cette règle, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (assurance-vie), autres que ceux en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription au contrat (6 de l'article 1649-0 A précité du CGI).

A ce titre, les revenus issus d'un contrat d'assurance-vie exprimé en euros sont pris en considération « au fil de l'eau », dès leur inscription au contrat, alors que ceux provenant d'un contrat exprimé en unités de compte ne le sont qu'à la date de rachat partiel ou de dénouement du contrat.

L'année de la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » en application de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 (« dispositif Fourgous »), il convient de distinguer deux périodes :

- pour la période de l'année précédant la date de la transformation (période pendant laquelle le contrat était encore exprimé en euros), les revenus réalisés et pris en compte pour le calcul du bouclier s'entendent des intérêts de l'année crédités en compte au jour de la transformation ;

- pour la période de l'année suivant la date de la transformation en un bon ou contrat « multisupport », il convient en principe de ne prendre en compte les revenus réalisés qu'à la date du rachat ou du dénouement du contrat, sous réserve que le contrat ait été effectivement investi à la fois en euros et en unités de compte (n° 52 de l'instruction administrative du 15 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06).

Il est rappelé que pour la détermination du droit à restitution, un contrat « multisupport » dont une part des primes est effectivement placée en unités de compte (le reste étant investi dans le fonds en euros) est assimilé à un contrat en unités de compte. A titre de règle pratique, les contrats investis en moyenne à hauteur de 20 % en unités de compte sont toujours assimilés à des contrats en unités de compte.

En revanche, un contrat dit « multisupport » dans lequel l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année de référence des revenus pris en compte, n'est pas assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit. Dans ce cas, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé dès l'inscription au contrat (n° 34 de l'instruction administrative du 26 août 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-08).

Par conséquent, lorsque la transformation d'un bon ou contrat exprimé en euros en un bon ou contrat « multisupport » dans le cadre de la mesure dite « Fourgous » a lieu au cours du second semestre d'une année, les intérêts inscrits sur le fonds en euros au titre de la seconde période doivent, comme ceux de la première période, être considérés comme réalisés pour la détermination du droit à restitution, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un contrat « multisupport » la majeure partie de l'année considérée.

Par la suite, lors du rachat partiel ou du dénouement du contrat, il conviendra de prendre en compte les revenus réalisés pour leur montant soumis aux contributions et prélèvements sociaux lors de ce rachat ou du dénouement (pour plus de précisions sur l'assiette soumise aux contributions et prélèvements sociaux, voir le BOI 5 I-4-05), diminué de la part des revenus déjà pris en compte pour le calcul du bouclier à la date de leur inscription au contrat.

Pour l’exercice du droit à restitution prévu à l’article 1649-0 A du code général des impôts, l’article 38 de la loi de finances pour 2009 met en place une nouvelle procédure, dite d’autoliquidation du plafonnement des impositions directes en fonction des revenus (« bouclier fiscal »).

Instauré par l’article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) »), le bouclier fiscal, codifié sous les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), a été modifié par l’article 11 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA.

Cette nouvelle modalité d’exercice du droit à restitution, alternative à la procédure actuelle de réclamation, permet désormais aux bénéficiaires de procéder eux-mêmes à l’imputation, sur le paiement de certaines impositions, de la créance qu’ils détiennent sur l’Etat à raison du plafonnement d’impositions déjà payées. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d’habitation afférentes à l’habitation principale du contribuable, et des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elle ne peut donc notamment pas être utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu.

L’imputation de la créance est assortie de l’obligation de déposer, auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation, une déclaration faisant état du montant total des revenus et des impositions pris en compte, de celui de la créance acquise à raison du droit à restitution et, enfin, de l'imposition sur laquelle la créance est imputée.

Par son caractère déclaratif, cette procédure se distingue de la procédure actuelle, par ailleurs maintenue, qui constitue quant à elle une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF).

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-3-09 commente ces nouvelles modalités d’exercice du droit à restitution, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions directes afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2007 (« bouclier 2009 »).

L’article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un plafonnement des impositions directes en fonction du revenu (« bouclier fiscal »), codifié aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI). En application de ces dispositions, chaque contribuable peut, depuis le 1er janvier 2007, exercer un droit à restitution de la fraction des impôts directs payés qui excède un seuil fixé en fonction de ses revenus.

L’article 11 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA, a apporté plusieurs modifications à ce dispositif (abaissement du seuil de plafonnement de 60 à 50 %, prise en compte des contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement) au nombre des impositions susceptibles d’être restituées).

Le VIII de l’article 121 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) apporte deux aménagements au mécanisme du « bouclier fiscal », qui consistent :
- d’une part, à permettre aux contribuables qui établissent leur domicile fiscal en France au titre d’une année N de ne pas tenir compte, pour la détermination du droit à restitution acquis en N+2, des revenus réalisés en N hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à la date de leur établissement en France ;
- d’autre part, à permettre aux contribuables qui réalisent des revenus hors de France, de prendre en compte ces revenus pour la détermination du droit à restitution pour leur montant net des impositions acquittées à l’étranger.

Ces deux aménagements s’appliquent pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier 2008 (« bouclier 2008 ») relatif au plafonnement des impositions (impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux) établies au titre des revenus réalisés en 2006 et, s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1er janvier 2007.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-2-09 commente ces dispositions.

D’après les chiffres communiqués par le Ministère de l’Economie et des Finances, environ 14 000 foyers fiscaux ont bénéficié d’un remboursement en 2008 grâce à l’application du bouclier fiscal, un chiffre resté stable par rapport à l'année dernière.

En revanche, le chèque moyen a plus que doublé passant de 16.000 € en moyenne par foyer en 2007 à 33.000 € en moyenne en 2008. Au total, le coût de ce dispositif aura couté 458 millions d’euros à l’Etat pour 2008. Le coût global du bouclier fiscal, voté en juillet 2007, avait été estimé à 625 millions d'euros par la ministre de l'Economie Christine Lagarde.

Eric Woerth, ministre du Budget, a confirmé que le dispositif serait maintenu : “On maintient le bouclier fiscal. Il y a deux ans on a arrêté ce bouclier fiscal à 50%. On ne va pas changer d’avis tous les quatre matins”. Selon Eric Woerth, le bouclier fiscal permet de réduire le nombre de départ à l’étranger de foyers fortement imposés tout en augmentant le nombre de retours : “Il y a aujourd’hui 15% de gens de moins qui s’en vont et 10% de gens en plus qui reviennent”...

Est-ce vraiment l'effet bouclier fiscal ou ne serait-ce pas plutôt un effet de la crise ?

L'article 1er de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) institue à compter du 1er janvier 2009 un dispositif de versement forfaitaire libératoire social et fiscal en faveur des entrepreneurs individuels placés sous le régime fiscal des « micro-entreprises » (régime micro-BIC ou régime spécial BNC).

Ce nouveau dispositif permet aux contribuables concernés, sur option, de s'acquitter auprès d'un seul interlocuteur (régime social des indépendants dont dépend l’entreprise) de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale par des versements mensuels ou trimestriels libératoires, égaux à un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés le mois ou le trimestre précédent.

Le « versement libératoire de l'impôt sur le revenu », codifié sous l’article 151-0 du code général des impôts (CGI), est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas une certaine limite et qui ont opté pour le versement social libératoire dans le cadre du « régime microsocial simplifié » codifié sous l’article L .133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Ce versement, applicable à compter du 1er janvier 2009, est calculé en appliquant au montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au titre du mois ou du trimestre précédent un taux fixé à :
- 1 % pour les activités de vente ou de fourniture de logement ;
- 1,7 % pour les autres prestations de services relevant des BIC ;
- 2,2 % pour les prestations de services relevant des BNC.

Le VII de l’article 1er précité de la loi de modernisation de l’économie apporte des précisions sur le revenu qui doit être pris en compte pour le plafonnement des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI lorsque le contribuable a opté pour l’application du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu s’applique à compter du 1er janvier 2009. Il n'aura donc d'incidence, s’agissant de la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu, qu’à compter du 1er janvier 2011, c’est-à-dire pour le plafonnement des impositions directes (impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux) établies au titre des revenus réalisés en 2009 ou, s’agissant de l’ISF et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1er janvier 2010 («bouclier fiscal 2011»).

L'instruction administrative est publiée au BOI 13 A-1-09.

Rescrit n°2008/29 du 16/12/2008

Non-prise en compte du droit à restitution des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI dans l'assiette de l'ISF

Question :
Doit-on faire figurer sur sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune le droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus prévu aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts ?

Réponse :
L'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année considérée, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

En vertu des articles 1 et 1649-0 A du CGI, chaque contribuable a un droit à restitution des impositions directes payées (impôt sur le revenu, ISF, taxes foncières et d'habitation afférentes à la résidence principale, contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement et sur les produits de placement), pour leur fraction qui excède, le cas échéant, 50 % de ses revenus.

Ce droit est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus retenus pour le calcul du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »).

En raison de la nature particulière de ce droit à restitution et par mesure de simplification, il n'y a pas lieu de le prendre en compte à l'actif de la déclaration d'ISF.

Les bénéficiaires du bouclier fiscal pourraient, à compter du 1er janvier 2009, imputer leur créance née de leur droit à restitution (en application de l'article 1649-0 A du Code Général des Impôts) sur leur imposition directe locale ou sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune.

Jusqu'à présent, les contribuables doivent demander à l'administration, l'année suivant leur déclaration, le remboursement fiscal auquel ils ont droit lorsque leurs impôts excèdent 50 % de leurs revenus.

La ministre de l’Economie Christine Lagarde s'est déclarée favorable à cette auto liquidation, précisant qu’il est préférable que le contribuable puisse limiter l’impôt qu’il paie plutôt que d'en demander le remboursement.

Eric Woerth a obtenu de l’Assemblée Nationale qu'elle ne modifie pas dès cette année le bouclier fiscal plafonnant l’impôt à 50% des revenus . Le ministre du budget a accepté que la méthode soit revue en 2009 en concédant qu'il y avait bien un problème de calcul...mais la justice fiscale peut attendre 2010 !

Aux députés PS, Eric Woerth répond qu'il s'appuie sur le "pacte républicain entre les contribuables et l’Etat qui dirait: Je limite la ponction fiscale et sociale à 50% de vos revenus".

Un amendement au budget 2009 adopté par la commission des finances de l’Assemblée Nationale, sur proposition du socialiste Didier Migaud, proposait de plafonner à 10.700 euros les trois niches (loi Malraux, monuments historiques et loi LMP) qui permettent de réduire le revenu imposable lorsque le bénéficiaire fait jouer le bouclier fiscal.

Eric Woerth a admis que “On ne peut pas utiliser à la fois des niches fiscales et à la fois le bouclier et avoir une possibilité de ne pas respecter l’état d’esprit du bouclier” et propose l’adoption de règles précises des modes de calcul dans la seconde partie de la discussion de la loi de finances. Cela signifie que les mesures adoptées n'entreraient pas en vigueur en 2009 mais en 2010 au mieux.

Un amendement au budget 2009 adopté par la commission des finances de l’Assemblée Nationale, sur proposition du socialiste Didier Migaud, pourrait plafonner à 10.700 euros les trois niches (loi Malraux, monuments historiques et loi LMP) qui permettent de réduire le revenu imposable lorsque le bénéficiaire fait jouer le bouclier fiscal.

Jusqu’à présent, le bouclier fiscal, plafonné à 50% des revenus depuis 2007, s’applique aux revenus imposables après les diverses déductions ou exonérations possibles. Avec cet amendement, il ne sera plus possible de combiner sans limites niches fiscales et bouclier fiscal.

La mesure concernerait peu de contribuables mais l'impact serait très importants sur ceux-ci.

Moins de 0,04% des contribuables français ont bénéficié du bouclier fiscal en 2007, selon un bilan du dispositif dont se fait l'écho Le Dauphiné libéré dans son édition de lundi.
Selon ce document demandé au ministère du Budget par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Didier Migaud (PS), et adressé vendredi aux membres de cette commission, 15.066 Français ont bénéficié de cette disposition, soit "moins de 0,04% des contribuables", écrit le député socialiste de l'Isère, cité par le quotidien.

74 % des 13 700 bénéficaires étudiés dans le détail par Bercy ont des revenus très faibles, inférieurs à 3753 euros par an. En moyenne, l'Etat leur a reversé 659 euros. Soit au final un coût total de 6 millions d'euros, représentant moins de 3% du coût du bouclier.

A l'opposé, une minorité, 2.242 contribuables bénéficiant de revenus supérieurs à 41.982 euros, ont capté 82,9% des sommes reversées (environ 246 M EUR au total) par le fisc, soit 84.700 euros chacun.

Plus précisément, 671 redevables disposant d'un patrimoine supérieur à 15,53 millions d'euros, "soit 77 fois le patrimoine moyen d'un Français", ont perçu 68% des sommes reversées, soit un jloi chèque de 231.900 euros en moyenne pour chacun d'eux.

Pour être encore plus précis, parmi ces 671 contribuables, 13 d'entre eux déclarent un revenu annuel inférieur à 3.753 euros et 27 moins de 12.964 euros par an. Il s'agirait de personnes exploitant au mieux les niches fiscales, telles que les investissements défiscalisés dans les Dom-Tom et qui, au final, ne paient que 47 euros d'impôt sur le revenu.

Depuis juin 2007, le "bouclier fiscal" limite à 50% des revenus le niveau des impôts directs, qui était auparavant fixé à 60%.

Le projet de loi sur le RSA, dans sa version actuelle, ne prévoit pas d'inclure la taxe de 1,1% sur le capital destinée à financer le dispositif dans le bouclier fiscal. Mais le gouvernement exclut pour l'instant de le retirer du bouclier fiscal contrairement au souhait initial de Martin Hirsch.

Lors de son discours sur le revenu de solidarité active, le président de la République s'était dit dit favorable à ce que le nouveau prélèvement de 1,1% soit inclus dans l'assiette des impôts ouvrant droit au plafonnement, neutralisant ainsi l'imposition pour les bénéficiaires du bouclier fiscal.

Dans la même logique, la ministre de l'Economie Christine Lagarde, dans un entretien à La Tribune, affirmait: "Je crois qu'il ne faut pas changer la logique du bouclier parce qu'elle est bonne. Cela conduit naturellement à inclure la nouvelle contribution RSA dans le bouclier fiscal".

Le dispositif du bouclier fiscal plafonne à 50% des revenus le niveau des impôts directs, CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) comprises.

On s'oriente donc pour l'instant vers un cas de figure où ne seraient concernés par la "surtaxe"que les épargnants aux revenus modestes tandis que les plus hauts revenus en seraient exonérés...la morale est sauve ?

L'article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a instauré, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour leur fraction qui excède 60 % des revenus réalisés l'année précédant celle du paiement des impositions. Le droit à restitution, codifié aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), a pu être exercé pour la première fois en 2007, compte tenu des revenus réalisés en 2005 et des impositions versées en 2006. Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative publiée le 15 décembre 2006 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 13 A-1-06.

L'article 11 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA, apporte à ce dispositif plusieurs aménagements :
- le seuil au-delà duquel le droit à restitution s'applique est désormais fixé à 50 % des revenus ;
- les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou sur les produits de placement, sont ajoutés à la liste des impositions susceptibles d'être restituées ;
- des aménagements sont apportés afin, principalement, de mieux faire correspondre les impositions et les revenus pris en compte.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la première fois en 2008, compte tenu des revenus réalisés en 2006 et des impositions versées, soit au titre des revenus réalisés en 2006, soit établies au regard du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier 2007.

L'instruction 13 A-1-08 a pour objet de commenter les aménagements apportés par l'article 11 de la loi TEPA et de compléter, sur certains points, les précisions mentionnées dans l'instruction administrative du 15 décembre 2006 (BOI 13 A-1-06), notamment en ce qui concerne les revenus réalisés à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.