Rescrit n°2008/29 du 16/12/2008
Non-prise en compte du droit à restitution des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI dans l'assiette de l'ISF
Question :
Doit-on faire figurer sur sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune le droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus prévu aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts ?
Réponse :
L'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année considérée, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables.
En vertu des articles 1 et 1649-0 A du CGI, chaque contribuable a un droit à restitution des impositions directes payées (impôt sur le revenu, ISF, taxes foncières et d'habitation afférentes à la résidence principale, contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement et sur les produits de placement), pour leur fraction qui excède, le cas échéant, 50 % de ses revenus.
Ce droit est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus retenus pour le calcul du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »).
En raison de la nature particulière de ce droit à restitution et par mesure de simplification, il n'y a pas lieu de le prendre en compte à l'actif de la déclaration d'ISF.
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