L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.
En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.
L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).
Abrogation du droit à restitution ("bouclier fiscal")
10:25 PM | bouclier fiscal, impôts, restitution with 0 commentaires »Bouclier fiscal: situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables ("non-résidents SCHUMACKER")
5:48 AM | bouclier fiscal, impôts, jurisprudence, non-résident, plafonnement, restitution with 0 commentaires »L'instruction fiscale publiée au BOI 13 A-1-11 précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de
l’ISF.
L’article 1 du code général des impôts (CGI) pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »), dont les conditions et modalités d’application sont définies à l’article 1649-0 A du même code.
Ainsi, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus.
Le droit à restitution est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte, laquelle constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution au titre de l’année N+2 à raison des impôts directs acquittés, selon leur nature, l’année N ou l’année N+1 (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).