La situation fiscale des entraîneurs de chevaux de course est précisée par le rescrit n° 2013/01 (reproduit plus bas).
L'activité d'entraînement de chevaux de course relève de plein droit de la catégorie des bénéfices agricoles.
Pour le bénéfice de ce régime, cette activité n'est pas subordonnée à la détention d'une licence ou d'une autorisation d'entraîner.
Cette activité peut être exercée directement par le titulaire des bénéfices agricoles ou par un salarié de l'exploitation.
Rescrit: situation fiscale des entraîneurs de chevaux de course
5:36 AM | bénéfice agricole, rescrit with 0 commentaires »Bénéfices agricoles: décalage dans le temps de l'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique
1:42 PM | bénéfice agricole, indemnités, régime fiscal with 0 commentaires »Prorogation du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
1:39 PM | bénéfice agricole, crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Bénéfices agricoles: recettes à retenir pour la détermination du régime applicable et sécheresse 2011
2:27 PM | bénéfice agricole, régime fiscal with 0 commentaires »Aux termes des dispositions de l’article 69 du code général des impôts, le régime d’imposition des exploitants agricoles est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédentes.
L’article 38 sexdecies A de l’annexe III au code précité précise que les recettes à retenir s’entendent notamment de toutes les sommes encaissées au cours de l’année civile. Ces recettes comprennent notamment les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou qui présentent le caractère d’un supplément de prix. Il en est de même des indemnités d’assurance versées à la suite d’une calamité frappant par exemple les récoltes ou le bétail (cf. DB 5 E-221 nos 1 et s. et 5 E 2221 nos 9 et 10).
BNC, BIC, BA: exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises
6:07 AM | bénéfice agricole, BIC, BNC, exonération, plus-value with 0 commentaires »L’article 151 septies du code général des impôts permet d’exonérer totalement ou partiellement les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les contribuables qui exercent leur activité à titre professionnel depuis au moins cinq ans et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils.
La période de référence à retenir pour l’appréciation de la condition de recettes en présence d’un contribuable clôturant son exercice en cours d’année civile a donné lieu à des difficultés d’interprétation.
L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) précise que les recettes à retenir s’entendent de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value nette.
Sécheresse 2009: exclusion du régime d'imposition des indemnités versées par le FNGCA aux exploitants agricoles
2:12 PM | bénéfice agricole, régime fiscal, sécheresse with 0 commentaires »Aux termes des dispositions de l’article 69 du code général des impôts, le régime d’imposition des exploitants agricoles est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédentes.
L’article 38 sexdecies A de l’annexe III au code précité précise que les recettes à retenir s’entendent notamment de toutes les sommes encaissées au cours de l’année civile. Ces recettes comprennent notamment les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou qui présentent le caractère d’un supplément de prix. Il en est de même des indemnités d’assurance versées à la suite d’une calamité frappant par exemple les récoltes ou le bétail (cf. DB 5 E-221 nos 1 et s. et 5 E 2221 nos 9 et 10).
Bénéfices agricoles: actualisation au titre de 2010 de la limite d'imputation des déficits agricoles sur le revenu global
7:11 AM | bénéfice agricole, déficit, impôt sur le revenu, limite with 0 commentaires »Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2009, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 104 655 €.
Pour 2010, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 1,5 %.
Bénéfices agricoles: application de la moyenne triennale en cas d'apport en société d'une exploitation agricole
2:08 PM | bénéfice agricole, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L’article 12 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) complète l’article 75-0 B du code général des impôts, afin de prévoir que pour l’application du régime de la moyenne
triennale, l’apport en société d’une exploitation agricole ne constitue pas, sous certaines conditions et sauf option contraire de la part de l’exploitant, une cession ou une cessation de l’exploitation.
Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 E-1-11
Rescrit: apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d'eaux de vie à des caves coopératives viticoles agréées en collecte-vente par les viticulteurs associés
2:29 PM | bénéfice agricole, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/19 du 30/03/2010
Question :
A compter de quand les viticulteurs associés de caves coopératives peuvent-ils imposer leurs apports de raisins selon les modalités prévues en cas d'entreposage de production agricole ?
Réponse :
Les apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d'eaux-de-vie à des caves coopératives viticoles agréées en « collecte-vente » par les viticulteurs associés de ces caves, peuvent être imposés selon les
dispositions du paragraphe 23 de l'instruction administrative du 29 décembre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 janvier 2010 sous la référence BOI 5 E-1-10. Ces dispositions abrogent, pour
les exercices clos à compter du 1er janvier 2010, les modalités de fiscalisation dérogatoires antérieurement admises par l'administration.
Il est précisé que l'impossibilité d'appliquer ces méthodes dérogatoires antérieures concerne uniquement les récoltes apportées à des caves coopératives au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2010 et non les créances représentatives des apports de raisins constatées avant cette date.
Bénéfices agricoles: actualisation pour 2009 de la limite d'imputation des déficits agricoles sur le revenu global
2:36 PM | bénéfice agricole, déficit, impôt sur le revenu, limite with 0 commentaires »Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets
provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2008, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 104 238 €.
Pour 2009, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 0,4 %.
Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2009, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité est portée à 104 655 €.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 E-4-10
Rescrit: montant des recettes à prendre en compte dans l'appréciation des revenus agricoles accessoires
1:18 PM | assiette, bénéfice agricole, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/14 du 16/03/2010
Question :
Comment s'apprécie le seuil des recettes provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne à prendre en compte pour l'application de l'article 75 A du code général des impôts ?
Réponse :
L'instruction administrative du 2 janvier 2009 indique que les recettes agricoles sont constituées par l'ensemble des recettes d'exploitation effectivement encaissées (BOI 5 E-1-09, n° 11).
Il en est de même des recettes provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, qui s'entendent également des recettes encaissées.
S'agissant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne directement consommée par un tiers ou à titre personnel, il est rappelé que pour l'appréciation des franchissements de seuils, il convient d'évaluer le montant réputé perçu à ce titre à la date de la consommation de l'électricité (BOI 5 E-1-09, n° 7).
Bénéfices agricoles: plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers
2:36 PM | bénéfice agricole, cessions, plus-value with 0 commentaires »L’article 13 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) aménage le régime des plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers. Les plus-values réalisées par un propriétaire qui n’exploite pas à titre professionnel ces terres ou peuplements forestiers relèvent désormais du régime des plus-values des particuliers.
Cette mesure codifiée à l’article 76 A du code général des impôts s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
publié au BOI 5 E-3-10
Rescrit: régime fiscal des plus-values des associés conjoints de sociétés civiles agricoles
3:33 PM | bénéfice agricole, plus-value, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/13 du 02/03/2010
Question :
Quel est le montant des recettes à retenir pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole visée à l'article 70 du même code, lorsque l'un des deux conjoints associés détient à la fois des parts en communauté et des parts en propre ?
Réponse :
Le second alinéa de l'article 70 du CGI prévoit que pour l'application de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
S'agissant de conjoints associés, l'instruction administrative 5 E-3-08 du 11 avril 2008 précise, aux paragraphes 27 et 28, que la situation de chacun des époux doit, en principe, être appréciée de manière distincte pour chacun d'entre eux, y compris lorsqu'ils sont associés dans la même société ou le même groupement.
Par ailleurs, lorsque les droits ou parts font partie des biens de la communauté et que chacun des époux est associé ou membre de la société ou du groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour le conjoint exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est, en principe, de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement.
Dès lors, il convient, à partir de la quote-part de recettes déterminée proportionnellement aux droits des époux dans les bénéfices comptables de la société, d'isoler la fraction de cette quote-part de recettes correspondant aux parts détenues en propre par l'associé, le solde de cette quote-part devant être réparti par moitié entre les époux.
Soit une société civile agricole réalisant 800 000 € de recettes annuelles. Son capital est composé de 100 parts. Les époux X détiennent 60 parts en communauté et M X détient en outre 10 parts en propre. Selon une convention de répartition entre associés, les parts de M et Mme X ouvrent droit à 60 % des résultats. La fraction de la quote-part de recettes attribuée à M. X au titre de ses parts détenues en propre sera déterminée de la manière suivante :
800 000 x 60 % x 10 (parts) / 70 (parts) = 68 571,
Le solde est alors réparti à parts égales entre les deux époux de la manière suivante :
(800 000 x 60 % – 68 571) / 2 = 205 714.
Le montant de recettes attribué à M X est donc de : 68 571 + 205 714 = 274 285 €.
Bénéfices agricoles: aménagement des dispositions relatives à la déduction pour aléas
10:19 PM | bénéfice agricole, charges déductibles, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L’article 91 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a ajouté un nouveau cas d’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la déduction pour aléas prévue à l’article 72 D bis du code général des impôts, tel que réformé par l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008).
Outre les cas déjà prévus, commentés aux paragraphes 30 et suivants de l’instruction administrative du 6 octobre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 octobre 2009 sous la référence 5 E-6-09, l’épargne professionnelle peut désormais être également utilisée en cas de survenance d’un aléa d’origine économique.
BOI 5 E-2-10
Bénéfices agricoles: modalités d'imposition des productions agricoles entreposées
5:15 AM | bénéfice agricole with 0 commentaires »En application de l’article 38 quinquies du code général des impôts, issu de l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2005, l’entreposage d’une production agricole par un exploitant chez un tiers et sa reprise n’entraînent pas de conséquences fiscales pour l’exploitant, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans ses stocks au bilan jusqu’au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production.
L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2008, complété par le décret n° 2009-1047 du 27 août 2009, précise les modalités de valorisation des stocks inscrits au bilan de l’exploitant et la date d’imposition de la production agricole ainsi entreposée :
- la valeur des stocks à la date de clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’entreposage ne doit être majorée dans les inventaires suivants que des seuls frais facturés par l’organisme entrepositaire ;
- la production qui ne fait pas l’objet d’une reprise par l’exploitant doit demeurer inscrite dans ses stocks jusqu’à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes.
L'instruction fiscale 5 E-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
Bénéfices agricoles: aménagement des dispositions relatives aux déductions pour investissement et pour aléas
2:55 PM | bénéfice agricole, déduction with 0 commentaires »L’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a supprimé le plafond commun à la déduction pour investissement et à la déduction pour aléas et a instauré un plafond de déduction propre à chacun de ces deux dispositifs. Il a par ailleurs modifié de manière substantielle le régime de la déduction pour aléas prévu à l’article 72 D bis du code général des impôts.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 E6-09 commente ces modifications, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Elargissement de la notion de bénéfices agricoles aux activités de mise à disposition de droits à paiement unique
5:31 AM | bénéfice agricole, régime fiscal with 0 commentaires »Le I de l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) qualifie de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 E-7-09 commente cette nouvelle disposition et apporte des précisions sur l’assiette imposable et le régime d’imposition de ces revenus.
Bénéfices agricoles forfaitaires 2009: modalités de prise en compte de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009
4:43 AM | bénéfice agricole, charges déductibles, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Aux termes de l'article 76 du code général des impôts (CGI), le bénéfice de l'exploitation forestière est fixé chaque année à une somme forfaitaire égale au revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les bois et forêts de l'exploitation.
Ce régime s'applique :
- quelle que soit l'importance des propriétés exploitées ;
- que les propriétaires de bois et forêts soient ou non exploitants agricoles.
Il est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation.
Dans le cas où, en application de l'article 1398 du CGI, il a été accordé un dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière afférente à des bois sinistrés, il est admis que le revenu cadastral correspondant à celui qui a servi de base au dégrèvement soit distrait des bases d'évaluation du bénéfice agricole.
Dans le cadre des mesures exceptionnelles annoncées le 5 février 2009, le Gouvemement a décidé d'admettre, pour les propriétaires des parcelles sinistrées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la déduction des charges exceptionnelles résultant de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009.
Ainsi, le bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2009 est diminué des charges exceptionnelles résultant de cette tempête prises en compte pour un montant forfaitaire établi en appliquant au volume de bois chablis effectivement exploité un coût de référence de 10 €/m3. Lorsque ce bénéfice n'est pas suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité de ces charges, l'excédent est déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois.
Instruction administrative publiée au BOI 5 E-5-09
Aménagements du régime d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises
1:57 PM | bénéfice agricole, BIC, BNC, exonération, impôt sur le revenu, plus-value with 0 commentaires »L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a aménagé le régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, prévu à l’article 151 septies du code général des impôts.
Cet article prévoit l’exonération des plus-values, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G du même code, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ainsi que les entreprises relevant des bénéfices agricoles et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s’agissant de la première catégorie d’entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s’agissant de la seconde.
Pour l’essentiel, l’article 151 septies est modifié sur les points suivants :
- il est réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d’activités exercées à titre professionnel ;
- la notion de recettes annuelles pour le calcul des seuils ouvrant droit à exonération s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au cours des deux années qui précèdent la période de réalisation des plus-values ;
- les règles applicables lorsque l’entrepreneur individuel est également associé d’une société ou d’un groupement soumis à l’impôt sur le revenu sont harmonisées ; il est tenu compte, quelle que soit la nature de l’activité exercée par le contribuable, des recettes réalisées par la société ou le groupement à proportion de ses droits dans les bénéfices ;
- la mise en oeuvre du présent dispositif ne peut pas se cumuler avec celle du régime prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts ni avec celle des dispositifs instituant un report d’imposition (articles 41, 93 quater I ter, 151 octies, 151 octies A et 151 octies B du même code). Elle peut, en revanche, se cumuler avec l’application des articles 151 septies A (exonération des plus-values en cas de départ à la retraite) et 151 septies B du code déjà cité (abattement sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles d’exploitation détenus depuis plus de cinq ans).
Instruction administrative publiée au BOI 5 K-1-09
Rescrit: régime fiscal des plus-values des associés de sociétés civiles agricoles
3:08 PM | bénéfice agricole, plus-value, régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/19 du 24/03/2009
Question :
Quel est le montant des recettes à retenir en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole (SCA) visée au deuxième alinéa de l'article 70 du CGI, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein de cette structure et ayant par ailleurs la qualité d'associé dans une seconde société civile agricole ?
Réponse :
Le second alinéa de l'article 70 du CGI prévoit que pour l'application de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
S'agissant des règles prévues pour les exploitants individuels, le quatrième alinéa du IV de l'article 151 septies du CGI prévoit qu'il est tenu compte, outre les recettes individuelles, des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
Dès lors, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein d'une société civile agricole réalisant une plus-value, et ayant par ailleurs la qualité d'associé dans une seconde société civile agricole, le montant des recettes à retenir doit comprendre :
- la quote-part de recettes de la société civile agricole, déterminée dans les conditions prévues à l'article 70 précité ;
- et les recettes réalisées par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le contribuable est par ailleurs associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés, et ce qu'il exerce ou non une activité professionnelle dans ces sociétés.