Rescrit n°2009/19 du 24/03/2009
Question :
Quel est le montant des recettes à retenir en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole (SCA) visée au deuxième alinéa de l'article 70 du CGI, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein de cette structure et ayant par ailleurs la qualité d'associé dans une seconde société civile agricole ?
Réponse :
Le second alinéa de l'article 70 du CGI prévoit que pour l'application de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
S'agissant des règles prévues pour les exploitants individuels, le quatrième alinéa du IV de l'article 151 septies du CGI prévoit qu'il est tenu compte, outre les recettes individuelles, des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
Dès lors, pour un associé exerçant son activité professionnelle au sein d'une société civile agricole réalisant une plus-value, et ayant par ailleurs la qualité d'associé dans une seconde société civile agricole, le montant des recettes à retenir doit comprendre :
- la quote-part de recettes de la société civile agricole, déterminée dans les conditions prévues à l'article 70 précité ;
- et les recettes réalisées par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le contribuable est par ailleurs associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés, et ce qu'il exerce ou non une activité professionnelle dans ces sociétés.
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