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L’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime, à compter de 2010, la taxe professionnelle (TP) et institue la contribution économique territoriale (CET), composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La présentation des règles afférentes à la CVAE fait l’objet d’instructions administratives de la série 6 E.

Le champ d’application de la CFE est analogue à celui de la TP. En conséquence, sauf exceptions expressément précisées dans la présente instruction, les règles qui étaient applicables à la TP le sont à la CFE. Les nouveautés par rapport à la TP sont apportées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 précitée, par les articles 15, 50 et 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, par les articles 108, 129 et 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institué la contribution économique territoriale, composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011.

L’année 2010 a été, pour les collectivités territoriales et leurs EPCI, une année de transition. A ce titre, diverses dispositions transitoires ont été adoptées :

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer instaure le régime des zones franches d’activités (ZFA). Ce régime s’applique aux entreprises auxquelles sont rattachés des établissements situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros, qui relèvent soit d’un régime réel d’imposition, soit de l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et dont l’activité principale est exercée dans des secteurs limitativement énumérés par la loi.

Les entreprises qui répondent aux conditions requises peuvent bénéficier d’abattements en matière d’impôt sur les bénéfices (article 44 quaterdecies du code général des impôts). Cette mesure a été commentée dans l’instruction 4 A-9-10.

Situation actuelle

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP) et institué corrélativement une contribution économique territoriale (CET) composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

De plus, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications a été instaurée, dont le produit est attribué aux collectivités territoriales.

Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi de finances pour 2010, le Gouvernement a transmis au Parlement un rapport évaluant l’impact de la réforme des finances locales entrée en vigueur le 1er janvier 2010 sur les collectivités territoriales et sur les entreprises. Ce rapport a été soumis au Comité des finances locales (CFL). En outre, des parlementaires missionnés par le Premier Ministre ont remis un rapport examinant les conséquences de la réforme sur les finances des collectivités.

Rescrit n°2010/12 du 02/03/2010

Question :

En cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, le nouvel exploitant d'un bien ayant ouvert droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) chez son prédécesseur peut-il également bénéficier du DIN au titre de ce bien ?

Réponse :

En application de l'article 1647 C quinquies du CGI, les immobilisations neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A du même code ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers, et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes.

Il en résulte que, pour être éligible au DIN, une immobilisation doit remplir notamment les deux conditions cumulatives suivantes :

  • - elle doit être éligible par nature à l'amortissement dégressif : sont éligibles les biens dont la liste limitative est fixée par le 2 de l'article 39 A du CGI et de l'article 22 de son annexe II, que l'entreprise tenue de les inscrire à son bilan pratique ou non l'amortissement dégressif (BOI 6 E-7-06 n° 6) ; 
  • - elle doit être créée ou acquise neuve par l'entreprise exploitant l'établissement auquel elle est rattachée ; ainsi, le caractère neuf d'une immobilisation n'est pas remis en cause en cas de transfert de l'immobilisation entre établissements d'une même entreprise (BOI précité n° 12).

Un simulateur élaboré par la Bercy est disponible en ligne sur impots.gouv.fr pour permettre aux entreprises d’estimer le montant de leur Contribution Economique Territoriale (CET).

Le simulateur est accessible depuis la rubrique Professionnels : « Services disponibles sans abonnement ». Pour obtenir une estimation de la Contribution Economique Territoriale qu’ils auront à acquitter en 2010, les entrepreneurs doivent se munir de 3 éléments :
- leur avis de taxe professionnel 2009 ;
- leur chiffre d’affaires 2009 ;
- leur valeur ajoutée produite en 2009.

Cliquez sur ce lien pour accéder au simulateur

Le gouvernement réfléchit à l’idée d’une taxation des antennes de téléphonie mobile afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle a confirmé le ministère de l’Economie faisant suite à une information publiée par le Figaro.

L’idée de Bercy est de limiter les gains des grands opérateurs de téléphonie mobile consécutifs à la suppression de la TP sans pour autant freiner l’équipement du territoire. Les arbitrages seront rendus avant le Conseil des ministres du 30 septembre, a-t-on indiqué de même source.

50 000 de ces antennes relais sont actuellement déployées par les trois opérateurs mobiles historiques, Orange, SFR et Bouygues Telecom. La taxe se monterait à 1 000 euros par an et par antenne exploitée, un tarif qui ne doit rien au hasard puisqu'il correspond à ce que rapporte annuellement une antenne mobile en taxe professionnelle.

Destinée à prendre effet dès 2010, la réforme de la TP prévoit la suppression de la taxation des équipements et des biens mobiliers des entreprises, c'est-à-dire de leurs investissements. Elle sera remplacée par une Cotisation économique territoriale (CET), assise à la fois sur le foncier et la valeur ajoutée.

Les exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du code général des impôts.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-7-09 fixe les seuils d’exonération au titre de 2010.

Conformément aux dispositions de l’article 1466 A du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté.

Les plafonds de ces exonérations ont été fixés par les II et IV du A de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pour les années 2000 à 2003, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix.

L’actualisation, qui doit être appliquée au titre de chaque année depuis la fixation des plafonds par la loi, correspond à la variation des prix constatée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour l’année de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts.

ZONES URBAINES SENSIBLES ET ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE (article 1466 A I, I bis et I ter du CGI)

Le plafond d’exonération applicable aux créations ou extensions d’établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine ainsi qu’aux changements d’exploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine issues du pacte de relance pour la ville est fixé pour 2010, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 133 706 euros.

ZONES FRANCHES URBAINES (ZFU) (article 1466 A I quater, I quinquies et I sexies du CGI)

Le plafond d’exonération applicable aux créations ou extensions d’établissement, ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines est porté pour 2010, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 360 664 euros.

L’article 1464 I du code général des impôts issu de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, modifié par les articles 26 et 114 de la loi de finances rectificative pour 2008, prévoit une exonération permanente de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, en faveur des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises, dont le capital est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions, et non liées à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce (contrat de franchise).

Cette exonération est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-6-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

Le I de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et l’article 7 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) qualifient de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la vente de biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou qui proviennent de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole.

Le Bulletin Officiel des Impôts 6 E-5-09 précise dans quelles conditions l’activité de vente de la biomasse et de production d’énergie provenant de la mobilisation de la biomasse peut bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1450 du code général des impôts.

L’article 1464 K du code général des impôts, issu de l’article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, prévoit une exonération de plein droit de taxe professionnelle en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise.

L’option doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l’année de création de l’entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre de l’année précitée, dans un délai de trois mois à compter de la date de création. Elle est réservée à certaines entreprises imposables à l’impôt sur le revenu et relevant soit du régime micro-BIC, soit du régime micro-BNC.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-4-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

Les entreprises qui exercent l’activité de transport sanitaire terrestre, dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique, sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.

Conformément à l’article 1647 C bis du code général des impôts, ces entreprises bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de l’activité de transport sanitaire terrestre.

L’article 98 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte le taux de ce dégrèvement à 75 % pour les impositions établies au titre de 2008 et de 2009. A compter des impositions établies au titre de 2010, le taux sera ramené à 50 %.

En outre, il prévoit que, à compter des impositions établies au titre de 2008, le bénéfice de ce dégrèvement est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Les modalités d’application de ce règlement feront l’objet d’une instruction à paraître.

S’agissant des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de 2008, le dégrèvement a été accordé, en principe, d’office sans intervention du redevable, sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations déclaratives lui incombant. Dans l’hypothèse où les entreprises éligibles au dégrèvement n’auraient pas pu en bénéficier, celles-ci doivent formuler une réclamation auprès du service des impôts des entreprises compétent, afin d’obtenir la part de dégrèvement supplémentaire due à raison du réhaussement. Cette demande doit être formulée dans le délai de réclamation, soit jusqu’au 31 décembre 2009 (article R* 196-2 du livre des procédures fiscales).

Au titre de 2009, les avis d’imposition tiendront compte du rehaussement du taux de dégrèvement.

Les précisions apportées par l’instruction 6 E-1-01 concernant les entreprises éligibles, les modalités d’application du dégrèvement et les obligations déclaratives conservent toute leur portée. Il est néanmoins précisé que le décret du 30 novembre 1987 n° 87-965 visé au paragraphe 4 de cette instruction a été codifié sous l’article R. 6312-8 du code de la santé publique, qui définit dorénavant les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire.

L'instruction officielle est publiée au BOI 6 E-3-09.

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifié par les articles 131 et 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a institué, à compter des impositions établies en 2007, un partage du coût du dégrèvement afférent au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée entre d’une part, l'Etat et d’autre part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre prennent en charge le coût du dégrèvement correspondant à l’augmentation de leur taux par rapport à un taux de référence, sous réserve de plusieurs mécanismes de garantie. Ce taux de référence s’entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants : le taux de l’année 2005, le taux de l’année 2004 majoré d’un pourcentage variable pour chaque niveau de collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre et le taux de l’année d’imposition.

Lorsque les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle transfèrent à ce dernier des compétences, le taux de référence retenu pour l’EPCI, autre que celui de l’année d’imposition, est majoré d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui ont été transférées à l’EPCI par ses communes membres de 2004 à l’année précédant celle de l’imposition.

Corrélativement, le taux de référence des communes membres, autre que celui de l’année d’imposition, est minoré du taux représentatif du coût des compétences transférées.

L’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a reporté au 15 avril 2007 la date limite fixée initialement au 31 janvier 2007 pour permettre aux EPCI et à leurs communes membres de prendre des délibérations concordantes indiquant le coût des compétences transférées de 2004 à 2006 et les taux représentatifs de ces transferts.

Par ailleurs, l’article 82 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), applicable à compter des impositions établies au titre de 2008, complète le dispositif en cas de réduction du champ de compétences de l’EPCI.

L'instruction administrative est publiée au BOI 6 E-2-09.

La suppression de la taxe annoncée par le Président de la République portera sur la totalité des investissements productifs.

Après cette suppression, les entreprises garderont toujours un lien avec les territoires où elles sont implantées en s'acquittant de taxes qui seront assises sur des valeurs foncières. La cotisation minimale restera calculée en fonction de la valeur ajoutée.`

Pour les collectivités locales, la suppression de la taxe professionnelle sur les investissements se traduira par une perte de recettes. Les modalités de cette compensation par l'Etat seront arrêtées après que le comité sur la réforme des administrations locales aura remis ses propositions.

Communiqué du Premier ministre du 8 février 2009

“On supprimera la taxe professionnelle en 2010 parce que je veux que l’on garde des usines en France”. Soit...

La taxe professionnelle représente 50% des ressources fiscales des collectivités territoriales. C’est un impôt perçu au profit des communes de France, des départements français et des régions françaises voire au profit de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le total des ressources de la taxe professionnelle équivaut à 29 milliards d'euros dont 11 milliards à la charge de l'Etat au titre de dégrèvements. La suppression de la taxe professionnelle implique donc un manque à gagner de 18 milliards d'euros et non 8 milliards comme annoncé par Sarkozy (voir le communiqué de la commission des Finances de l'Association des maires de France).

La suppression de la taxe professionnelle, si elle n'est compensée par l'Etat et la création de la taxe carbone que sur la base de 8 milliards d'euros laisse présager un alourdissement de la fiscalité locale sans précédent...

Au final, ce ne sera peut être qu'un transfert de charges de l'entreprise vers les particuliers. Et cela permettra-t'il vraiment de lutter contre les délocalisations...rien n'est moins sûr !

Rescrit n° 2009/02 du 20/01/2009

Règles de détermination de la valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations de financement sans être agréées comme établissement de crédit

Question :

Les entreprises qui réalisent des opérations de financement sans pouvoir être agréées comme établissement de crédit peuvent-elles déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour ces établissements ?

Réponse :

En raison de la nature financière de leur activité, ces entreprises peuvent déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit.

Le bénéfice de cette mesure doctrinale est néanmoins réservé aux sociétés détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et créées pour la réalisation d'une opération unique de financement pour le compte de la société tête de groupe ou d'une société du groupe, établissement de crédit, ainsi qu'aux GIE ou sociétés de personnes relevant des dispositions de l'article 54 octies ou de celles de l'article 217 undecies du code général des impôts et créées pour le financement d'une opération unique, mise en place par un ou plusieurs établissements de crédit et à laquelle participent, directement ou indirectement, des établissements de crédit.

Ces sociétés doivent produire, à la demande de l'administration, une copie de toute pièce justificative permettant d'attester qu'elles remplissent ces conditions.

Toutefois, la solution doctrinale précisée dans ce rescrit implique nécessairement que le choix entre la valeur ajoutée de droit commun et la valeur ajoutée bancaire vaut pour toute la durée de l'opération de crédit-bail et ce jusqu'à son dénouement, sans que ces deux modalités de calcul puissent être combinées au titre d'une même opération.

Ainsi, lorsqu'elles optent pour le bénéfice de cette mesure doctrinale, ces entreprises n'étant pas soumises au plan comptable applicable aux établissements de crédit (le PCEC 1993), il conviendra de déterminer leur valeur ajoutée comme pour la généralité des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies II 2° du CGI auquel renvoie l'article 1647 E du même code, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les charges financières, à l'exclusion des produits et charges financiers afférents aux titres de participation.

Les plus-values et moins-values de cession se rapportant à ces titres ne constituent pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.

Il en va autrement des plus-values et moins-values de cession se rapportant à d'autres titres ou à des immobilisations données en crédit-bail ou en location simple, ainsi que, le cas échéant, de l'indemnité de résiliation versée par le crédit-preneur.

Les dotations aux provisions et amortissements se rapportant aux biens donnés en crédit-bail ou en location et leurs reprises devront être retenues, indépendamment de la durée de location et de la qualité d'assujetti du locataire.

Ces dispositions s'appliquent dès les impositions de cotisation minimale établies au titre de 2002 ainsi qu'aux litiges en cours s'agissant des impositions antérieures.

S'agissant du calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ces dispositions concerneront les cotisations de taxe professionnelle établies à compter de 2003 ainsi que les seuls litiges en cours s'agissant des impositions antérieures. Les dégrèvements ne seront toutefois accordés que sur réclamation.

Les sociétés doivent, lors du dépôt, selon le cas, de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou du bordereau-avis de cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée ou encore de la réclamation, indiquer qu'elles sont concernées par ces dispositions.

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe professionnelle codifié à l’article 1466 A I sexies du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI.

Ce régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1er janvier 2004 et enfin dans les zones créées par l’article 26 de la loi pour l’égalité des chances.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-1-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

L’article 121 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a modifié les dispositions de l’article 1457 du code général des impôts prévoyant des exonérations de taxe professionnelle en faveur de certains « petits métiers ».

En application du 3° nouveau de cet article, est exonérée de taxe professionnelle l’activité des vendeurs à domicile indépendants lorsque la rémunération brute annuelle tirée de cette activité est inférieure à la limite de 16,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) du 25 décembre 2007 précise que le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement de minimis (1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis).

Enfin, l’article 61 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) adapte la rédaction du 3° de l’article 1457 du code général des impôts à la définition du statut des vendeurs à domicile indépendants, désormais inscrite dans le code de commerce.

L'instruction publiée au BOI 6 E-5-08 précise la portée de ces nouvelles dispositions.

L'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 a modifié les dispositions de l'article 1458 du code général des impôts prévoyant des exonérations de taxe professionnelle en faveur de certaines entreprises de distribution de la presse.

En application du 1° de cet article, sont désormais exonérées de taxe professionnelle, au même titre que les éditeurs de feuilles périodiques, les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

L'instruction publiée au BOI 6 E-3-08 précise la portée de ces nouvelles dispositions.

Les exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

L'instruction publiée au BOI 6 E-2-08 fixe les seuils d'exonération au titre de 2009.

Conformément aux dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté.

Les plafonds de ces exonérations ont été fixés par les II et IV du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pour les années 2000 à 2003, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix.

L'actualisation, qui doit être appliquée au titre de chaque année depuis la fixation des plafonds par la loi, correspond à la variation des prix constatée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

Zones Urbaines Sensibles et Zones de Redynamisation Urbaine (article 1466 A I, I bis et I ter du CGI)

Le plafond d'exonération applicable aux créations ou extensions d'établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine ainsi qu'aux changements d'exploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine issues du pacte de relance pour la ville est fixé pour 2009, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 132 382 euros.

Zones Franches urbaines (article 1466 A I quater, I quinquies et I sexies du CGI)
Le plafond d'exonération applicable aux créations ou extensions d'établissement, ainsi qu'aux changements d'exploitant dans les zones franches urbaines est porté pour 2009, après actualisation en fonction de la variation des prix, à 357 093 euros.