Rescrit n° 2009/02 du 20/01/2009
Règles de détermination de la valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations de financement sans être agréées comme établissement de crédit
Question :
Les entreprises qui réalisent des opérations de financement sans pouvoir être agréées comme établissement de crédit peuvent-elles déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour ces établissements ?
Réponse :
En raison de la nature financière de leur activité, ces entreprises peuvent déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit.
Le bénéfice de cette mesure doctrinale est néanmoins réservé aux sociétés détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et créées pour la réalisation d'une opération unique de financement pour le compte de la société tête de groupe ou d'une société du groupe, établissement de crédit, ainsi qu'aux GIE ou sociétés de personnes relevant des dispositions de l'article 54 octies ou de celles de l'article 217 undecies du code général des impôts et créées pour le financement d'une opération unique, mise en place par un ou plusieurs établissements de crédit et à laquelle participent, directement ou indirectement, des établissements de crédit.
Ces sociétés doivent produire, à la demande de l'administration, une copie de toute pièce justificative permettant d'attester qu'elles remplissent ces conditions.
Toutefois, la solution doctrinale précisée dans ce rescrit implique nécessairement que le choix entre la valeur ajoutée de droit commun et la valeur ajoutée bancaire vaut pour toute la durée de l'opération de crédit-bail et ce jusqu'à son dénouement, sans que ces deux modalités de calcul puissent être combinées au titre d'une même opération.
Ainsi, lorsqu'elles optent pour le bénéfice de cette mesure doctrinale, ces entreprises n'étant pas soumises au plan comptable applicable aux établissements de crédit (le PCEC 1993), il conviendra de déterminer leur valeur ajoutée comme pour la généralité des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies II 2° du CGI auquel renvoie l'article 1647 E du même code, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les charges financières, à l'exclusion des produits et charges financiers afférents aux titres de participation.
Les plus-values et moins-values de cession se rapportant à ces titres ne constituent pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.
Il en va autrement des plus-values et moins-values de cession se rapportant à d'autres titres ou à des immobilisations données en crédit-bail ou en location simple, ainsi que, le cas échéant, de l'indemnité de résiliation versée par le crédit-preneur.
Les dotations aux provisions et amortissements se rapportant aux biens donnés en crédit-bail ou en location et leurs reprises devront être retenues, indépendamment de la durée de location et de la qualité d'assujetti du locataire.
Ces dispositions s'appliquent dès les impositions de cotisation minimale établies au titre de 2002 ainsi qu'aux litiges en cours s'agissant des impositions antérieures.
S'agissant du calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ces dispositions concerneront les cotisations de taxe professionnelle établies à compter de 2003 ainsi que les seuls litiges en cours s'agissant des impositions antérieures. Les dégrèvements ne seront toutefois accordés que sur réclamation.
Les sociétés doivent, lors du dépôt, selon le cas, de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou du bordereau-avis de cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée ou encore de la réclamation, indiquer qu'elles sont concernées par ces dispositions.
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