Le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 10 %.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, en application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % et son assiette est égale au montant brut des plus-values.
Modifications de l'assiette et du taux de la quote-part de frais et charges sur plus-values de cession de titres de participation
5:16 AM | assiette, cessions, frais, impôt sur les sociétés (IS), participation, plus-value, taux with 0 commentaires »PLF 2013: réforme du calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes de cession de titres de participation
12:03 AM | cessions, charges déductibles, impôt sur les sociétés (IS), niches fiscales, PLF 2013, plus-value with 0 commentaires »Objectif de la réforme
Dans le cadre de l’effort de redressement des finances publiques, il est prévu de limiter l’avantage lié à l’exonération totale des plus-values à long terme réalisées par les entreprises à l’occasion de la cession de titres de participation (dite « niche Copé »).
Descriptif de la mesure
Aujourd’hui, les plus-values sur les titres de participation réalisées par les entreprises ne supportent pas d’impôt sur les sociétés. Les frais supportés pour l’acquisition et la gestion de ces titres sont néanmoins déductibles de l’impôt. En contrepartie, une quote-part, théoriquement représentative de frais et charges, et égale à 10 % des plus-values nettes de l’exercice, est réintégrée au résultat fiscal.
PLF 2013: imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers
4:32 AM | barème, cessions, impôt sur le revenu, PLF 2013, plus-value, valeurs mobilières with 0 commentaires »Objectif de la réforme
Afin que les revenus du capital soient taxés comme les revenus du travail, les plus-values mobilières, qui font aujourd’hui l’objet d’une taxation proportionnelle, seront désormais soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Cette mesure produira des effets favorables pour les ménages aux revenus modestes et moyens. La taxation à taux proportionnel n’est en effet profitable qu’aux contribuables imposés dans les tranches supérieures du barème.
Descriptif de la mesure
Aujourd’hui, les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers sont imposés à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %.
L’ensemble de ces gains seront dorénavant imposés au barème progressif de l’IR et pourront à ce titre bénéficier de la déductibilité d’une fraction de la CSG.
Plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'objets précieux non soumis à la taxe forfaitaire: précisions sur le prix d'acquisition et sur les obligations déclaratives
1:10 PM | cessions, objets précieux, obligations déclaratives, plus-value with 0 commentaires »Les cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection, d'antiquité réalisées dans un Etat tiers à l'Union européenne n'entrent pas dans le champ de la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du code général des impôts (CGI). Il s'en suit que ces plus-values sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 UA du CGI.
Pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition est, en principe, le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. Par exception, lorsque le bien cédé a été, antérieurement à la cession, exporté définitivement à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne et soumis, à cette occasion, à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI, il est admis de retenir comme prix d'acquisition la valeur en douane du bien au jour de son exportation.
Aménagement du régime d'imposition des plus-values immobilières et plus-values sur les biens meubles
6:53 AM | abattement, cessions, exonération, plus-value immobilière, régime fiscal with 0 commentaires »Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur des immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière ou de meubles sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI).
Les régimes d’imposition des plus-values de cession d’immeubles ou de droits portant sur des immeubles et de cession de biens meubles réalisées par les particuliers ont été aménagés au cours de l’année 2011.
S’agissant des plus-values immobilières, ces aménagements concernent, d’une part, les modalités de détermination du montant imposable desdites plus-values, d’autre part, la création de nouvelles exonérations.
Rescrit: conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale prévues à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) en cas de cession des titres d'une société membre du groupe le dernier jour de l'exercice
2:04 PM | cessions, impôt sur les sociétés (IS), intégration fiscale, régime de groupe, régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Question :
Une société membre d'un groupe fiscal dont les titres sont cédés le dernier jour de l'exercice peut-elle être maintenue dans le groupe au titre de cet exercice alors que cette cession de titres ne permet plus à la société mère de respecter le taux de détention de 95 % de manière continue au cours de l'exercice ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou, sous certaines conditions, de sociétés situées dans un Etat membre de l'Union européenne. En outre, le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.
Exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport fluvial de marchandises
1:30 PM | BIC, cessions, exonération, impôt sur les sociétés (IS), plus-value with 0 commentaires »L’article 238 sexdecies nouveau du code général des impôts, introduit par l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), prévoit un régime d’exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport de marchandises en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux.
Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de certaines conditions. En particulier, le cédant doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
Rescrit: abattement pour durée de détention applicable aux cessions de terrains nus constructibles pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013
6:20 AM | abattement, cessions, plus-value immobilière, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2012/14 du 13/03/2012
Question :
Quels sont le champ et les conditions d'application de l'article 29 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), qui maintient sous l'ancien régime d'abattement pour durée de détention, fixé à 10 % par année entière de détention de l'immeuble concerné au-delà de la cinquième, les plus-values résultant de cessions de terrains nus constructibles engagées avant le 25 août 2011 ?
Impôt sur le revenu: imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers quel que soit le montant annuel de cessions réalisées par le foyer fiscal
3:17 PM | cessions, impôt sur le revenu, plus-value, prélèvements sociaux, régime fiscal, seuil, valeurs mobilières with 0 commentaires »Jusqu’au 31 décembre 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 18 %(1) lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l'année par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 830 € pour les cessions réalisées en 2010).
Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.
Modification de l'assiette de la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles
1:07 AM | assiette, cessions, taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles with 0 commentaires »Rappel
L’article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l’article 19 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2007, à instituer une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles. L’article 66 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour l’élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d’instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l’accord des communes qu’ils regroupent.
Codifiée sous l’article 1529 du code général des impôts (CGI), cette taxe sur le gain réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain, par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est calculée, au taux de 10 %, sur une assiette forfaitairement fixée aux deux tiers du prix de vente du terrain.
Plus-values mobilières: exonération conditionnelle en cas de cession au profit d'un membre du groupe familial du cédant
2:32 PM | cessions, exonération, plus-value, prélèvements sociaux, revenu fiscal de référence, valeurs mobilières with 0 commentaires »En application des dispositions du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de certains droits sociaux au profit d’un membre de la famille du cédant sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les droits cédés, détenus par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial, doivent avoir dépassé ensemble 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;
- les titres cédés sont ceux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège social en France ;
- la cession doit avoir été réalisée au profit d’un membre du groupe familial du cédant, à savoir son conjoint ou partenaire lié par un PACS, ou leurs ascendants et descendants, ou encore leurs frères et soeurs ;
- le cessionnaire ne doit pas revendre à un tiers au groupe familial du cédant tout ou partie des droits sociaux dans le délai de cinq ans suivant la cession bénéficiant de l’exonération.
Rescrit: règles concernant les mutations à titre onéreux, constatées par un acte ou non, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées ou non
2:13 PM | cessions, droits d'enregistrement, droits de mutation, exonération, rescrit, tarif with 0 commentaires »Rescrit n°2012/7 du 21/02/2012
Question :
Quelles sont les règles applicables aux cessions d'actions suite aux nouvelles dispositions votées dans la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012 ?
Réponse :
Tarif des droits d'enregistrement :
Précisions sur la notion de sociétés françaises et étrangères :
Pour la perception des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de droits sociaux, les sociétés françaises sont celles dont le siège social est situé en France (cf. doctrine administrative de base (DB) 7 D 5 § 12). A contrario, sont considérées comme étrangères toutes les sociétés dont le siège social n'est pas situé en France.
Impôt sur le revenu: précisions sur la fiscalités des OPCVM scindés
2:01 PM | cessions, FCP, impôt sur le revenu, OPCVM, régime fiscal, SICAV, valeurs mobilières with 0 commentaires »Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français confrontées à des difficultés exceptionnelles de valorisation de certains des actifs de ces organismes peuvent être amenées, outre à suspendre les souscriptions et les rachats des actions ou parts des organismes concernés, à scinder l’organisme pour isoler les actifs illiquides au sein d’un OPCVM spécifique.
L’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers et son décret d’application prévoient que, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme aux intérêts des actionnaires des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ou des porteurs de parts des fonds communs de placement (FCP), ces actifs peuvent être transférés respectivement à une nouvelle SICAV ou à un nouveau FCP, dit OPCVM « side pocket » (articles L. 214-7-4 et L. 214-8-7 du code monétaire et financier).
Impôt sur les sociétés: engagement de conservation de titres et droits et taux réduit
5:54 AM | cessions, impôt sur les sociétés (IS), plus-value, SCPI, SIIC, taux réduit with 0 commentaires »L’article 75 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 aménage le taux réduit temporaire d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 210 E du code général des impôts. Ce régime s’applique sous réserve que la société cessionnaire prenne l’engagement de conserver l’immeuble, les titres ou les droits ainsi acquis pendant cinq ans.
En premier lieu, l’application du taux réduit est temporairement étendue aux plus-values de cessions réalisées au profit de sociétés de crédit-bail ayant conclu un contrat de crédit-bail au profit d’une société visée au 1er alinéa du I de l’article 210 E : sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) notamment.
Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE): modifications du régime fiscal et social des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
2:15 PM | BSPCE, cessions, contributions sociales, impôt sur le revenu, plus-value, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).
Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :
Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers quel que soit le montant annuel de cessions réalisées à compter de 2011
2:51 PM | cessions, contributions sociales, droits sociaux, impôt sur le revenu, plus-value, prélèvement social, valeurs mobilières with 0 commentaires »Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %1, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,1 %(1), lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l’année concernée par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 730 € pour les cessions réalisées en 2009). Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.
Lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours d’une année par le foyer fiscal n’excède pas le seuil de cession, les plus-values réalisées ne sont imposables ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être constatées.
Rescrit: plus-value immobilière et distinction dans l'acte de cession du prix de vente des terres de celui des plantations faites sur ces terres
1:44 PM | cessions, plus-value immobilière, régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Question :
Lorsqu'un même acte retrace la cession de biens soumis à des régimes d'imposition distincts, la déclaration de plus-value (n° 2048 IMM) établie par le notaire pour le compte du vendeur doit-elle mentionner de manière distincte le prix des terres et celui des plantations ?
Réponse :
Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) doivent inscrire à l'actif de leur bilan l'ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis dont ils sont propriétaires et qu'ils utilisent pour les besoins de l'exploitation. Les plus-values constatées lors de la cession de ces éléments d'actif sont soumises au régime des plus-values professionnelles.
PLF 2011: taxation au premier euro des plus-values mobilières
3:30 PM | cessions, contributions sociales, PLF 2011, plus-value, report d'imposition, valeurs mobilières with 0 commentaires »Situation actuelle
Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, résidant fiscalement en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 %.
Toutefois, lorsque le montant des cessions du foyer fiscal au cours d’une année n’excède pas un seuil, fixé à 25 830 euros pour 2010, les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal.
PLF 2011: contribution sur les hauts revenus et sur les revenus du capital
2:31 PM | cessions, contribution, PLF 2011, prélèvement forfaitaire, revenus de capitaux mobiliers with 0 commentaires »Situation actuelle
Le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’application au revenu imposable d’un barème, dont les taux sont progressifs par tranche de 0 jusqu’à 40 %. Toutefois, certains revenus ou profits sont soumis, de droit ou sur option, à l’impôt selon un taux proportionnel.
Il en est notamment ainsi pour certains revenus de capitaux mobiliers (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe, etc) soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %.
De même, les dividendes versés par des sociétés françaises à certaines personnes physiques non résidentes de France sont soumis à une retenue à la source au taux de 18 %.
Bouclier fiscal: modifications apportées au droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu à compter de 2011
1:41 PM | bouclier fiscal, cessions, contributions sociales, impôt sur le revenu, plus-value with 0 commentaires »L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.
En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.
L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).
Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).
Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.
Afin de mieux prendre en compte les revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du calcul du droit à restitution des impositions directes, l’article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2010) et l’article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) :
- d’une part, réintègrent dans les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution les abattements applicables pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en matière de revenus distribués (dividendes) ;
- d’autre part, excluent l’imputation sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre d’une année, des moins-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que des déficits réalisés au cours des années antérieures à l’année de référence.
Par ailleurs, le 4° du IV de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) tire les conséquences, pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : cette réforme permet en effet d’intégrer les revenus réalisés dans le calcul du droit à restitution.
L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent à compter de la détermination du droit à restitution acquis :
- au 1er janvier 2011 (« bouclier 2011 » - revenus 2009) pour les aménagements relatifs aux revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;
- au 1er janvier 2012 (« bouclier 2012 » - revenus 2010) pour l’incidence, sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.
