L’article 238 sexdecies nouveau du code général des impôts, introduit par l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), prévoit un régime d’exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport de marchandises en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux.
Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de certaines conditions. En particulier, le cédant doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
Par ailleurs, le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
- sa construction est achevée depuis 20 ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;
- il répond à des conditions de capacité supplémentaire.
Le montant total de l’exonération accordée ne peut excéder 100 000 € par cession.
En outre, le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.
L'instruction fiscale publiée au BOI 4 B-1-12 commente ces dispositions.
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