L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).
Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :
- en cas de dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés peuvent continuer à émettre des bons pendant les trois années suivant ce dépassement (BOI 5 F-15-10, § 19);
- pour l'appréciation du seuil de détention de 25 % au moins du capital de la société émettrice par des personnes physiques, la quote-part de capital détenue par des personnes morales est prise en compte si elles sont elles-mêmes détenues à 75 % ( au lieu de 100 % auparavant ) par des personnes physiques (BOI 5 F-15-10, § 23) et les participations détenues par des structures de capital-risque étrangères équivalentes aux structures de capital-risque françaises sont neutralisées (BOI 5 F-15-10, § 25) ;
- en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers disposent d'un délai de six mois pour exercer les bons (BOI 5 F-15-10, § 39) ;
- l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer le prix d'exercice du bon (BOI 5 F-15-10, § 45) ;
- lorsque la société a procédé, dans les six mois précédant l'attribution des bons, à une augmentation de capital, le prix d'exercice des bons, qui doit être au moins égal au prix des titres fixés à cette occasion, tient compte de la nature des droits attachés aux actions souscrites (BOI 5 F-15-10, § 52).
Par ailleurs, plusieurs mesures de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), qui modifient le régime fiscal et social des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, affectent par suite les gains nets réalisés lors de la cession de titres issus de l’exercice de BSPCE :
sur le plan fiscal :
- l’article 6 de la loi de finances pour 2011 précitée porte de 18 % à 19 % le taux d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu au 2 de l’article 200 A du CGI ;
- l’article 8 de la même loi supprime le seuil de cession (25 830 € en 2010), prévu au 1 de l’article 150-0 A du CGI, pour l’imposition à l’impôt sur le revenu des gains de l’espèce.
Ces deux mesures sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Ainsi, les gains nets réalisés lors de la cession de titres issus de l’exercice de BSPCE sont, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011, soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % (ou 30 % si le bénéficiaire n’a pas exercé son activité pendant au moins trois ans dans l’entreprise à la date de cession) dès le 1er euro, quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l’année concernée ;
sur le plan des prélèvements sociaux, l’article 6 déjà cité de la loi de finances pour 2011 porte de 2 % à 2,2 % le taux du prélèvement social prévu à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article 1600-0 F bis du CGI).
Cette hausse est applicable aux revenus du patrimoine perçus depuis le 1er janvier 2010.
Ainsi, les gains nets de cession de titres acquis en exercice de BSPCE sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 12,3% pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 F-10-11
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