Les entreprises qui exercent l’activité de transport sanitaire terrestre, dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique, sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.
Conformément à l’article 1647 C bis du code général des impôts, ces entreprises bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de l’activité de transport sanitaire terrestre.
L’article 98 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte le taux de ce dégrèvement à 75 % pour les impositions établies au titre de 2008 et de 2009. A compter des impositions établies au titre de 2010, le taux sera ramené à 50 %.
En outre, il prévoit que, à compter des impositions établies au titre de 2008, le bénéfice de ce dégrèvement est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Les modalités d’application de ce règlement feront l’objet d’une instruction à paraître.
S’agissant des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de 2008, le dégrèvement a été accordé, en principe, d’office sans intervention du redevable, sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations déclaratives lui incombant. Dans l’hypothèse où les entreprises éligibles au dégrèvement n’auraient pas pu en bénéficier, celles-ci doivent formuler une réclamation auprès du service des impôts des entreprises compétent, afin d’obtenir la part de dégrèvement supplémentaire due à raison du réhaussement. Cette demande doit être formulée dans le délai de réclamation, soit jusqu’au 31 décembre 2009 (article R* 196-2 du livre des procédures fiscales).
Au titre de 2009, les avis d’imposition tiendront compte du rehaussement du taux de dégrèvement.
Les précisions apportées par l’instruction 6 E-1-01 concernant les entreprises éligibles, les modalités d’application du dégrèvement et les obligations déclaratives conservent toute leur portée. Il est néanmoins précisé que le décret du 30 novembre 1987 n° 87-965 visé au paragraphe 4 de cette instruction a été codifié sous l’article R. 6312-8 du code de la santé publique, qui définit dorénavant les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire.
L'instruction officielle est publiée au BOI 6 E-3-09.
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