En application des dispositions du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts (3ème alinéa), la substitution d’un capital aux arrérages de rente fixée par une précédente convention homologuée ou un jugement, versé dans les douze mois du jugement prononçant la conversion, ouvre droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires.
La détermination de l’assiette de la réduction d’impôt tient compte du capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion et de l’ensemble des versements déjà effectués, revalorisés en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion.
La réduction d’impôt est alors égale à 25 % du total des sommes versées, tant au titre du capital que de la rente revalorisée, plafonné à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date (cf. BOI 5 B-21-06 § 51).
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 B-8-09.
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