Le I de l’article 87 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), complété par le I de l’article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009), a institué un mécanisme de plafonnement de l’avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable au titre d’une même année d’imposition lorsqu’il réalise des investissements outre-mer.
Le I de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a procédé à deux aménagements techniques du dispositif.
Codifié à l’article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d’imposition, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé et sur option du contribuable, à 15 % du revenu du foyer. Le plafond de 40 000 € s’apprécie différemment selon le type d’investissement réalisé.
Par ailleurs, l’application de ce plafonnement spécifique aux investissements réalisés outre-mer est indépendante de celle du plafonnement global des avantages fiscaux instauré par l’article 91 de la loi de finances pour 2009 et codifié à l’article 200-0 A du CGI. Le plafonnement spécifique outre-mer intervient préalablement au plafonnement global.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-17-11 commente l’ensemble de ces dispositions qui s’appliquent aux avantages procurés par les réductions d’impôt obtenues au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, certaines modalités particulières d’entrée en vigueur sont retenues afin de ne pas remettre en cause les décisions d’investissements prises avant le 1er janvier 2009, quand bien même la réalisation effective de l’investissement serait intervenue après cette date.
Les dispositions du II de l’article 87 de la loi de finances pour 2009, qui aménagent la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements productifs neufs prévue à l’article 199 undecies B du CGI, font l’objet d’une instruction administrative distincte à paraître dans la série 5 B du Bulletin officiel des impôts.
Par ailleurs, et conformément aux articles 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) et 13 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), le dispositif de plafonnement des réductions d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer est soumis, à l’exception des investissements au titre du logement locatif social relevant de l’article 199 undecies C du CGI, à la réduction homothétique de 10 % des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (« rabot »).
Les modifications du plafonnement des réductions d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés outre-mer résultant de l’application du « rabot », applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, feront l’objet d’une instruction administrative distincte à paraître au Bulletin officiel des impôts.
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