Par un arrêt n° 09VE03406 rendu le 14 juin 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJUE 7 octobre 2010, aff. n° 53/09 et 55/09, 2e ch., Loyalty management U.K. Ltd et Baxi group Ltd), qu'un gestionnaire de programme de fidélité, qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la TVA en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte. Il dispose ainsi du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale. C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité.

Aussi, la doctrine exposée au § 290 du BOI-TVA-DED-30-30-50 précise les règles qui gouvernent la déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses engagées par les opérateurs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.


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BOI-TVA-DED-30-30-50 : TVA - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix

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