En application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions effectuées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu’ils prennent l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37
du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010).
Conformément à l’article 1840 G quinquies ancien du code général des impôts (nouvel article 1840 G ter du code général des impôts), à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.
Dans deux arrêts rendus début 2010, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas revente au sens de ces dispositions, et donc continuité ou transmission de l’obligation dans les cas suivants :
- lors d’une opération de fusion par absorption d’une société ayant acquis un immeuble sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts ; en effet, l’opération de fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière se substituant à la première dans tous ses droits, biens et obligations (cf. Cass. com. 16 février 1988,
Bull. civ. IV, n°15, p. 13), y compris au plan fiscal ; l’opération de fusion acquisition ne peut donc être assimilée à une opération de revente ; il s’agit d’une règle générale s’appliquant quelles que soient les modalités contractuelles de l’opération de fusion absorption.
- lors du retrait d’un associé du capital d’une SCI par attribution d’un immeuble ; la Cour de cassation a jugé que ce retrait ayant pour conséquence l’annulation des parts avec réduction équivalente du capital social et son remboursement par attribution d’immeuble, ne constituait pas une revente au sens de l’article 1115 du CGI.
Publié au BOI 7 C-1-11
Cour de cassation, arrêt du 7 avril 2010
« […]
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2008), que la société FCT a acquis le 6 janvier 1999 un immeuble à Paris, en qualité de marchand de biens, sous le bénéfice du régime prévu par l’article 1115 du code général des impôts, s’engageant à revendre le bien dans un délai de 4 ans ; que l’administration fiscale a notifié le 19 avril 2004 une proposition de redressement à la société G, venant aux droits et obligations de la société FCT à la suite d’une fusion par voie d’absorption, au motif que l’engagement pris par l’acquéreur n’avait pas été respecté ; qu’après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société G a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de dégrèvement des droits mis à sa charge ;
[…]
Mais attendu qu’ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que par l’opération de fusion-absorption, la société G avait recueilli l’intégralité du patrimoine de la société FCT et s’était substituée à celle-ci dans tous ses droits et obligations, la cour d’appel a décidé à bon droit que la transmission ainsi opérée ne pouvait être assimilée à une revente au sens de l’article 1115 du code
général des impôts, et que la société G était tenue de respecter l’engagement de revente pris par la société FCT, peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi […] »
Cour de cassation, arrêt du 2 février 2010
« […]
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que la société Agatim a acquis les 16 mars et 29 décembre 1995, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, des parts sociales de la société Selectipierre ; que, le 20 février 2001, l'administration fiscale a notifié à la société Agatim un redressement emportant déchéance de ce régime de faveur, pour n'avoir pas respecté l'engagement de revente pris lors de l'acquisition des parts sociales, puis, le 26 février 2002, a mis en recouvrement les droits et pénalités dus ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Foncière de l'Arcade venant aux droits de la société Agatim a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement ;
[…]
Mais attendu que l'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'ayant constaté que les assemblées générales des associés de la société Selectipierre des 17 mars et 29 décembre 1995 avaient autorisé la société Agatim à se retirer et que celle-ci avait reçu des immeubles en contrepartie de la valeur des parts annulées, la cour d'appel,
abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, en a déduit à bon droit que la société Agatim n'avait procédé à aucune revente de titres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi[…] »
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