La Cour de cassation a jugé que lorsque les revenus tirés des parts de groupement foncier agricole (GFA) sont minimes, et que n'est déclaré quasiment que du déficit agricole alors que les contribuables perçoivent par ailleurs des retraites plus conséquentes, ces parts de GFA ne peuvent être considérées comme des biens professionnels (Cass. com 30 mai 2012, n° 11-18323).
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Mme X..., à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, cinq propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2001; qu'après mise en recouvrement des rappels d'ISF et rejet partiel de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 885 N du code général des impôts, constituent des biens professionnels «les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, par leur propriétaire, d'une profession industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale» ; qu'entrent dans le champ d'application des dispositions précitées les biens dont l'exploitation constitue l'essentiel de l'activité économique du contribuable ou lui procure la majeure partie de ses revenus ; que doivent être qualifiées de biens professionnels au sens de l'article 885 N du code général des impôts, les terres louées en métayage, dès lors que le propriétaire est regardé comme exerçant une activité d'exploitant agricole à titre principal ; qu'en l'espèce, les biens litigieux, constitués de parts du GFA de Montmay et de l'Héronde sont afférents à des biens ruraux donnés à bail à métayage par Mmes X... et Y..., retraitées, cette activité de louage de biens ruraux par bail à métayage constituant l'essentiel de l'activité économique de ces dernières ; qu'ainsi, les parts litigieuses sont exonérées d'ISF nonobstant la circonstance que la majeure partie des revenus puisse provenir des pensions de retraites ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions et principes susvisés ;
Mais attendu que, sans retenir que l'activité de louage de biens ruraux par bail à métayage constituait l'essentiel de l'activité économique des intéressées, l'arrêt relève que les revenus tirés des parts de GFA étaient minimes puisqu'il n'a été déclaré quasiment que du déficit agricole sur les périodes considérées alors que les retraites perçues par les contribuables s'élevaient dans le même temps à plus de 30 000 euros annuels pour la mère de la demanderesse et plus de 43 800 euros annuels pour Mme X... ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être soutenu que les revenus tirés des parts de GFA procuraient à leurs propriétaires la majeure partie de leurs ressources et constituaient des biens professionnels échappant à l'ISF ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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