Rescrit n°2009/23 du 13/04/2009
Question :
Dans le rescrit n° 2007/59, il a été admis que les dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du même code les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances(1), s'appliquent :
- en cas de cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance à d'autres prêteurs établis hors de France, et cela, même si le prêteur initial était domicilié ou établi en France ;
- aux émissions, en euros ou en devises, de titres de créances négociables (TCN) ou d'autres titres de créances, de droit français ou étranger, fiscalement assimilés à des obligations ou à des TCN.
Pour l'application de ces assouplissements :
- que recouvre la notion de « cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance » ?
- quels sont les autres titres de créances fiscalement assimilés à des obligations ou à des TCN ?
Réponse :
Pour l'application des assouplissements aux dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI) prévus dans le rescrit n° 2007/59 (FP) :
- la notion de « cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance » vise non seulement les cessions de créances ou les novations de droit français, mais également les mêmes opérations juridiques réalisées sous l'empire d'un droit étranger et présentant des caractéristiques similaires ;
- les « titres de créances fiscalement assimilés à des obligations ou à des titres de créances négociables (TCN) » s'entendent de l'ensemble des instruments de dette de droit français mentionnés aux articles 118 et 124 D du CGI et les instruments de dette de droit étranger qui, s'ils avaient été émis sous l'empire du droit français, auraient été soumis auxdites dispositions du CGI.
(1) ou, par assimilation dans les conditions prévues dans l'instruction du 25 juillet 2008 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 I-4-08, des organismes de titrisation régis par les articles L. 214-49-1 à L. 214-49-13 du code monétaire et financier.
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