Rescrit n° 2010/71 du 28/12/2010
Incidences sur la détermination du coefficient de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur celle du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires
Question :
Comment est établi le chiffre d'affaires résultant des transmissions de créances réalisées pour le refinancement d'une activité financière pour la détermination du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ?
Réponse :
Les transmissions de créances réalisées par un opérateur pour lequel elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, par exemple le transfert de créances acquises par une société d'affacturage à un fonds commun de titrisation ou la cession de créances nées de son activité d'octroi de crédit par un établissement bancaire à une société de crédit foncier, sont des opérations dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sont exonérées en application du c) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) sans possibilité d'option conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du même code.
S'il est positif, le résultat brut de la transmission de créance constitue une contrepartie à titre onéreux qui correspond à la rémunération de l'activité financière dont peut effectivement disposer pour son propre compte l'auteur de la transmission.
Le résultat brut est égal à la différence entre le montant fixé pour la transmission de la créance et celui fixé pour son acquisition antérieure. A défaut de transmission antérieure, le second terme de la différence est constitué par la valeur nominale de la créance.
Le chiffre d'affaires annuel retenu pour le calcul du rapport prévu à l'article 206 III.3. de l'annexe II au CGI est la somme des résultats bruts positifs ainsi dégagés. Lorsque la transmission d'une créance dégage un résultat brut négatif, celui-ci n'est pas pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à cet article.
Ce chiffre d'affaires figure au dénominateur du rapport prévu à l'article 206 III.3. de l'annexe II au CGI s'agissant des opérations réalisées dans l'Union européenne. Il figure au numérateur et au dénominateur de ce même rapport s'agissant des opérations réalisées en dehors de l'Union européenne.
Le même chiffre d'affaires est à prendre en compte pour le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu par l'article 231.-1. du CGI.
0 commentaires
Post a Comment