Rescrit n° 2010/68 du 30/11/2010

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, les entreprises peuvent-elles affecter librement leurs distributions antérieures pour la détermination du bénéfice d'imputation sur lequel elles reportent en arrière des déficits ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.



Compte tenu de la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, soit pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2006, il n'y a plus lieu de tenir compte de l'ordre d'imputation des distributions autrefois prévu en matière de précompte ou pour ce prélèvement. Ainsi, les entreprises peuvent librement affecter les distributions qu'elles effectuent sur le montant de leur bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts. A cet égard, il ne sera pas tenu compte des postes sur lesquels les distributions sont effectivement prélevées en comptabilité et du millésime du bénéfice effectivement retenu pour cette imputation.

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