Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
Il a été précisé qu’en cas de décès du conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indemnité, seul le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion pouvait être porté au passif de la déclaration d’ISF du conjoint survivant (réponse à la question écrite de M. Jacques Remiller, député de l’Isère, Journal officiel Assemblée nationale du 23 février 2010, page 2022, n° 39995).
Cette doctrine est rapportée. Outre le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion, il convient également d’admettre au passif de la déclaration d’ISF du conjoint survivant une fraction de la valeur capitalisée des rentes ou indemnités perçues par le défunt correspondant aux droits légaux du conjoint survivant dans la succession de l’époux prédécédé.
Pour le bénéfice des dispositions du paragraphe précédent, il convient de prendre en compte les droits que la loi accorde au conjoint dans la succession de l’époux prédécédé. Ainsi, par exemple, si dans le cadre d'une succession le conjoint survivant âgé de 80 ans a opté pour l’usufruit, 30 % de la valeur capitalisée de la rente versée au défunt, correspondant à la valeur de l'usufruit dans la succession pour un conjoint de cet âge, pourront être pris en compte au passif de la déclaration d’ISF en complément du montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion.
Il n'est en revanche pas tenu compte des libéralités reçues antérieurement par le conjoint survivant. Il est en effet tenu compte de sa seule vocation successorale légale.
Ces dispositions sont applicables à l’ISF dû depuis le 1er janvier 2008.
Publié au BOI 7 S-2-11
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