L’article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie la qualification juridique des sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. Ainsi, les intéressés perçoivent, jusqu’à l'âge de soixante-sept ans, une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et mililaires de retraite et, à compter de cet âge, ils perçoivent une pension de retraite. Cette modification a des conséquences sur le régime fiscal de ces sommes au regard de l’impôt sur le revenu.
Régime en vigueur avant le 1er juillet 2011
Les officiers généraux qui font valoir leurs droits à pension sont admis en deuxième section et restent à la disposition du ministre de la défense ou, pour les officiers généraux de la gendarmerie nationale, du ministre de la défense ou de l’intérieur.
A ce titre, en application des dispositions combinées de l’article L. 4141-4 du code de la défense et de l’article L. 51 du code des pensions civiles et militaires, ils perçoivent une solde de réserve dont le montant correspond à celui de la pension de retraite à laquelle ils auraient eu droit s’ils étaient en position de retraite.
Dès lors que cette solde de réserve est juridiquement considérée comme la rémunération d’une activité, la doctrine administrative 5 F 1113 (n°21) prévoit qu’elle est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle bénéficie notamment de l’abattement de 10 % au titre des frais professionnels applicable aux salariés prévu au 3° de l’article 83 du code général des impôts (1).
Régime applicable à compter du 1er juillet 2011
Principes
En application de l’article L 4141-4 du code de la défense dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, il convient de distinguer deux situations.
Les officiers généraux admis en deuxième section et âgés de moins de soixante-sept ans
Ces officiers perçoivent une solde de réserve. Le régime fiscal de cette solde de réserve demeure inchangé : elle est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.
Les officiers généraux admis en deuxième section et âgés de soixante-sept ans et plus
Ces officiers perçoivent une pension militaire de retraite. Conformément à sa qualification juridique, cette pension militaire est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux pensions de retraite. Elle bénéficie à ce titre de l’abattement de 10 % prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, dont le plafonnement diffère de celui applicable aux traitements et salaires (2).
Entrée en vigueur
Conformément à l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ce nouveau dispositif s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, donc aux officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans postérieurement au 1er juillet 2011.
En revanche, les officiers âgés de plus de soixante- sept ans au 1er juillet 2011 ne sont pas concernés et continuent à percevoir une solde de réserve.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 F-9-11
(1) Cet abattement est plafonné à 14 157 € pour chaque membre du foyer fiscal pour l’imposition des revenus de 2010.
(2) Il est plafonné à 3 660 € par foyer fiscal pour l’imposition des revenus de 2010.
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