Le II de l’article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 modifie les modalités de prise en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche des dépenses d’externalisation confiées à des organismes mentionnés au d du II de l’article 244 quater B.

Ainsi, les fondations de coopération scientifique à qui sont confiées des opérations de recherche doivent être agréées.

Par ailleurs, les entreprises peuvent prendre en compte pour le double de leur montant les dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales de droit privé (associations ou sociétés de capitaux sous certaines conditions) agréées par le ministère chargé de la recherche.



L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 A-2-11 commente ces dispositions.

0 commentaires