Rescrit n° 2010/59 du 05/10/2010

Question :

Quels sont les critères permettant de définir le personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs » pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ?

Réponse :


En application des dispositions du b du II de l'article 244 quater du code général des impôts (CGI), sont éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. A cet égard, l'article 49 septies G de l'annexe III au même code précise que le personnel de recherche comprend, notamment, les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. En outre, ce même article de l'annexe III indique que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
1. Doctrine administrative rapportée : § 3 de la DB 4 A 4113 et § 42 du Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00

Aux termes de la doctrine administrative, sont considérés comme assimilés aux ingénieurs les salariés dont la position répond aux critères suivants :
– avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ;
–- avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d'ingénieur ;
– en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d'un diplôme) ;
– être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;
– être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée ;
– en outre, exercer effectivement des fonctions d'ingénieurs affectés à la recherche.

Ainsi, dans sa rédaction actuelle, la doctrine prévoit que la qualification d'ingénieur, lorsqu'elle ne résulte pas d'un diplôme mais d'une expérience acquise au sein de l'entreprise, doit faire l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise, conformément à l'ensemble des critères énoncés.

Cette doctrine (DB 4 A 4113 § 3 et Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 § 42) est rapportée.

2. Nouvelle définition du personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs »

Une personne non titulaire d'un diplôme d'ingénieur est considérée comme ayant la qualification d'ingénieur au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI, dès lors qu'elle a acquis des compétences au sein de l'entreprise l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.

Il n'est plus exigé que la qualification d'ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise.

Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l'article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu'elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;
  • elle a acquis, au sein de l'entreprise, des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Par ailleurs, il est rappelé que, pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, les rémunérations des dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise qu'ils dirigent doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (rescrit n° 2009/53).

Voir aussi :  Rescrit n°2009/53

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