Rescrit n°2007/24 du 17/07/2007
Question :
En cas d'apport d'une exploitation agricole, les dispositions de l'article 151 octies du CGI sont-elles applicables lorsque les droits à paiement unique (DPU) de l'apporteur ne sont pas transférés lors de l'apport mais sont mis à disposition au profit de la société bénéficiaire de l'apport ?
Réponse :
En application de l'article 151 octies du CGI, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier d'un régime de neutralité fiscale inspiré de celui des fusions.
La branche complète d'activité se définit en principe de la même manière que pour la mise en oeuvre de l'article 210 B du CGI. Elle comprend donc l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens (Cf. BOI 4 I-2-00 nos 47 et s.).
L'entreprise individuelle se définit, pour sa part, comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres. Elle dispose d'un bilan fiscal où sont inscrits des éléments (actifs et passifs) affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidés d'y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi (Cf. BOI 4 B-2-07 n° 34).
Pour l'application de l'article 151 octies du CGI, tous les éléments d'actif et de passif directement ou indirectement liés à l'entreprise individuelle ou à la branche complète d'activité transmise doivent donc être apportés à l'exception des immeubles, qui peuvent ne pas être apportés s'ils sont mis à la disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans.
Les DPU, qui sont obligatoirement inscrits à l'actif en tant qu'immobilisations incorporelles non amortissables, ne constituent pas des biens immeubles. Ils doivent donc, en principe, être compris dans l'apport.
Toutefois, lorsque les DPU sont liés à l'exploitation de terres qui font l'objet d'une mise à disposition au profit de la société bénéficiaire de l'apport dans les conditions prévues au dixième alinéa du I de l'article 151 octies précité, il est admis que les DPU ne soient pas apportés s'ils sont mis à la disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans les mêmes conditions que les terres.
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