Dans un souci de cohérence avec les dispositions déjà applicables aux revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'article 11 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) a étendu le champ d'application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine aux revenus taxés sur le fondement des dispositions suivantes :
- article 168 du code général des impôts (CGI) (évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie) ;
- article 1649 A du CGI (transferts de capitaux par l'intermédiaire de comptes non déclarés à destination ou en provenance de l'étranger) ;
- article 1649 quater A du CGI (transferts physiques de capitaux non déclarés à destination ou en provenance de l'étranger).
Il a, en outre, prévu d'appliquer les mêmes prélèvements, aux revenus taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales (LPF), dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être assujettis à ces mêmes prélèvements en application d'une autre disposition légale.
L'instruction 5 B-15-08 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
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