Afin de favoriser le développement des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles, l’article 75 A du code général des impôts, issu du 2 du II de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), permet de prendre en compte pour la détermination du bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités sous certaines conditions.
Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75 du code précité, ne doivent excéder ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises.
Le dispositif prévu à l’article 75 A du code général des impôts est exclusif du régime des microentreprises prévu à l’article 50-0 du même code.
Les revenus tirés des activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne rattachés au bénéfice agricole ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B du même code ou du dispositif de lissage et d’étalement prévu à l’article 75-0 A dudit code. Le déficit provenant de l’exercice de ces activités ne peut pas être imputé sur le revenu global.
Ces dispositions s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes. L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 E-1-09.
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