Le 3° de l’article 1605 ter du code général des impôts énumère les organismes qui sont expressément exonérés de la redevance audiovisuelle.
A cet égard, les associations socio-culturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D.442 du code de procédure pénale ne sont pas visées par cet article.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, il a été décidé d’accorder le bénéfice de l’exonération à ces associations.
Rappel de la situation actuelle
Conformément au 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts, la redevance audiovisuelle est due :
- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation mentionnées au 1° dudit article et par les personnes morales,
- à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
Toutefois, et en application du 3° de l’article 1605 ter du code général des impôts, sont exonérées de la redevance audiovisuelle les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts (1). Cette exonération vise notamment les établissements pénitentiaires (2) ou la personne morale de droit public dont ils dépendent lorsqu’ils détiennent des téléviseurs et les mettent à la disposition des détenus.
En revanche, les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D. 442 du code de procédure pénale ne sont pas visées par le 3° de l’article 1605 ter du code général des impôts dès lors qu’il s’agit de personnes morales de droit privé : il s’agit d’associations relevant de la loi de 1901.
Or, ces associations, constituées auprès de chaque établissement pénitentiaire, ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale des détenus.
Elles soutiennent et développent l’action socio-culturelle et sportive au profit des détenus. Dans ce cadre, elles peuvent mettre à la disposition des détenus les téléviseurs qu’elles détiennent.
Modification apportée
Il est désormais admis que les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D. 442 du code de procédure pénale sont exonérées de la redevance audiovisuelle pour les téléviseurs qu’elles détiennent et mettent à la disposition des détenus.
Cette exonération s’applique aux impositions établies à compter de l’année 2009. Par ailleurs, elle s’applique également aux contentieux en cours ou à venir afférents aux années antérieures à 2009 (3).
Instruction administrative publiée au BOI 3 P-1-09
(1) Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter aux paragraphes n° 19 et suivants de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 P-3-05.
(2) Il est rappelé qu’en application de l’article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux, placés sous la tutelle de l’Etat.
(3) Le contentieux de la redevance audiovisuelle due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (art. 1605 ter, 8° du CGI). A peine d’irrecevabilité, les réclamations doivent avoir été introduites dans les délais fixés par la loi (art. R*196-1 du livre des procédures fiscales).
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