Rescrit n°2010/10 du 23/02/2010

Question :


Quelles sont les conséquences de l'exercice de l'option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des services bancaires et financiers prévue par l'article 260 B du code général des impôts exercée par un assujetti établi en France sur les prestations de services bancaires qu'il fournit et dont le lieu d'imposition se situe dans un autre Etat membre de l'Union ?

Réponse :

L'article 260 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 261.C.1° du CGI, être soumises sur option à cette taxe. Toutefois, l'option pour la taxation ne s'étend pas aux opérations mentionnées à l'article 260 C du même code.

Lorsqu'un assujetti établi en France a exercé cette option, les prestations bancaires et financières qu'il réalise et dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre de l'Union ne sont pas concernées par l'option. Elles sont soumises au régime d'exonération ou, le cas échéant, au régime d'option en vigueur dans cet Etat membre en application des dispositions des articles 135.1 a) à g) et 137.1.a de la directive n°2006/112/CE relative au système commun de la TVA.

Toutefois, dans la mesure où, si leur lieu d'imposition était situé en France, ces opérations seraient soumises à la TVA à raison de l'exercice de l'option, ces opérations ouvrent en France droit à déduction de la taxe qui a grevé les éléments de leur prix (article 271-V.d du CGI). Le chiffre d'affaires correspondant doit donc figurer aux deux termes du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation forfaitaire de l'assujetti établi en France tel qu'il résulte des dispositions de l'article 206.III.3 de l'annexe II au CGI. Par ailleurs, ce chiffre d'affaires figure au seul dénominateur de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (CGI, article 231).

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