Conformément aux dispositions combinées des articles 257 et 278 sexies du code général des impôts (CGI), tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 n° 2007-290 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO), sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’une part, les ventes, apports et livraisons à soi-même de
locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et
des familles (CASF), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l’Etat dans le département, d’autre part, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux.
L'instruction fiscale publiée au BOI 8 A-2-10 commente les aménagements apportés à ce dispositif par le II de I’article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui étend d’une part le bénéfice du taux réduit de la TVA à la partie des locaux dédiée à l’hébergement des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-1 du CASF qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, et précise d’autre part que les établissements, quelle que soit leur catégorie, doivent héberger les personnes à titre temporaire ou permanent.
L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 redéfinissant les règles applicables en matière de TVA aux opérations immobilières modifie la codification des
opérations en cause désormais mentionnées au 8 du I (livraisons), au II (livraisons à soi-même d’immeubles) et III (livraisons à soi-même de travaux immobiliers) de l’article 278 sexies du CGI.
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