Rescrit n° 2010/63 du 09/11/2010
Question :
Le bénéfice des dispositions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts, est-il réservé aux situations dans lesquelles l'ensemble des éléments d'actif et de passif est apporté à la société bénéficiaire de l'apport ?
Réponse :
L'entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres.
L'entreprise individuelle dispose d'un bilan fiscal où sont inscrits les éléments d'actif et de passif, affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidé d'y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.
Ainsi, pour l'application de l'article 151 octies du CGI, l'apport d'une entreprise individuelle doit comprendre, en principe, l'ensemble des éléments d'actif et de passif y afférents, y compris donc les éléments de l'actif circulant, les dettes ou les emprunts bancaires.
En visant l'entreprise individuelle, l'article 151 octies du CGI dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, a permis une harmonisation avec les dispositifs prévus aux articles 41 et 238 quindecies du même code. Pour autant, cette rédaction n'a pas vocation à limiter le champ d'application du régime mais simplement à assurer la poursuite d'une activité, que ce soit dans le cadre de l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.
Aussi, pour l'application du présent régime, il est admis que les éléments de l'actif circulant, les dettes et les emprunts bancaires ne soient pas compris dans l'apport pour autant que l'activité soit poursuivie. Toutefois, lorsqu'un élément de l'actif circulant n'est pas compris dans l'apport, le passif se rapportant directement à cet élément doit également en être exclu. Enfin, s'agissant plus particulièrement des stocks, ceux-ci pourront être conservés par l'apporteur à la condition qu'ils ne soient pas indispensables à la poursuite de l'activité par la société bénéficiaire.
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