L'instruction fiscale publiée au BOI 3 L-1-11 commente les nouvelles dispositions régissant les modalités d’exercice de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations bancaires et financières telles qu’elles résultent de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237) du 9 mars 2010.

Situation antérieure au 11 mars 2010

Les opérations se rattachant aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions de l’article 261 C.1° du code général des impôts (CGI).

Toutefois, l’article 260 B du CGI a prévu que ces opérations peuvent être soumises à la TVA sur option dans les conditions décrites aux articles 70 sexies et 70 septies de l’annexe II au CGI. L’option, lorsqu’elle est exercée, s’applique à l’ensemble des opérations normalement exonérées, à l’exception de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 260 C du CGI. L’option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service des impôts.


Depuis le 1er janvier 2005 (1), l’option prévue à l’article 260 B était révocable à l’expiration d’une période de cinq années civiles.

Elle pouvait être dénoncée deux mois avant l’expiration de chaque période. En l’absence de dénonciation, elle était renouvelée tacitement pour une nouvelle période de cinq années. L’option était toutefois reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle où à l’issue de laquelle l’assujetti ayant opté avait bénéficié d’un remboursement de crédit de TVA prévu par l’article 271.IV du CGI.

Nouvelles modalités de fonctionnement et de dénonciation de l'option

L’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°2010-237) a modifié les modalités de fonctionnement de l’option prévue à l’article 260 B du CGI.

Une fois exercée, l’option s’applique aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée. Il n’y a donc plus de renouvellement de l’option par période.

La dénonciation de l’option peut intervenir à tout moment à compter du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. La dénonciation prend alors effet à compter du 1er jour du mois (2) suivant celui au cours duquel elle a été formulée au service des impôts.

Par ailleurs, la circonstance qu’un remboursement de crédit de TVA est intervenu est désormais sans incidence sur les conditions de renonciation à l’option.

Exemple: Un prestataire de services financiers exonérés exerce l’option le 10 septembre 2010. L’option prend effet à compter du 1er octobre 2010. Elle est révocable à compter du 1er janvier 2015. Le prestataire formule la dénonciation le 4 janvier 2015. L’option cesse de produire ses effets à compter du 1er février 2015.

Conformément aux règles régissant les modalités d’exercice du droit à déduction, la révocation de l’option rend exigibles, le cas échéant, les régularisations de la TVA initialement déduite par l’assujetti selon les modalités et dans les conditions prévues à l’article 207 de l’annexe II au CGI (3).

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles régissant l’option pour la taxation des opérations bancaires et financières s’appliquent à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237), soit le 11 mars 2010 (lendemain de la publication du dispositif au journal officiel de la République Française).

Elles s’appliquent aux options en cours de validité à cette date.

Il en résulte les conséquences suivantes pour les opérateurs qui, à cette date, appliquaient l’option pour la taxation à la TVA de leurs opérations bancaires et financières en application de l’article 260 B du CGI:
● Pour ceux qui ont exercé l’option antérieurement au 1er janvier 2006, la renonciation à l’option peut intervenir à tout moment.
● Pour ceux qui ont exercé l’option à compter du 1er janvier 2006, l’option pourra être révoquée à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elle a été exercée.
● Dans tous les cas, le bénéfice d’un remboursement de crédit de TVA en cours d’option ou à son issue est désormais sans incidence.

Exemple :
Un prestataire de services financiers exonérés a exercé l’option auprès du service des impôts le 15 avril 1995. Au 11 mars 2010, ce prestataire était toujours dans le régime d’option (en situation de reconduction tacite). Il peut dénoncer son option à tout moment. Cette révocation prendra alors effet dès le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle aura été formulée auprès du service des impôts.

Exemple : Un prestataire de services financiers exonérés a exercé l’option auprès du service des impôts le 20 décembre 2005. Au titre du troisième trimestre de l’année 2007, il a obtenu un remboursement de crédit de TVA. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, il peut dénoncer son option à tout moment. Cette révocation prendra alors effet dès le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle aura été formulée auprès du service des impôts.

Exemple :
Un prestataire de services financiers exonérés a exercé l’option auprès du service des impôts le 5 janvier 2006. Il pourra révoquer son option à compter du 1er janvier 2011. Cette révocation prendra alors effet dès le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle aura été formulée auprès du service des impôts.

Les commentaires de l'instruction administrative publiée au BOI 3 L-1-11 s’appliquent à compter de sa publication.

(1) Article 85 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485). Ces dispositions ont été commentées par l’administration dans l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) le 3août 2005 sous la référence 3 L-3-05.
(2) Comme par le passé, les opérations relevant de l’article 261 C.1° du CGI dont le fait générateur est intervenu postérieurement à cette date bénéficient de l’exonération de la TVA.

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