Une précision est apportée s'agissant des groupes fiscaux au sens de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), en ce qui concerne l'exception au versement de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 %, prévue à l'article 1731 A du CGI, en cas d'insuffisance de versement du dernier acompte auquel sont tenues les sociétés soumises à l'IS, lorsque le montant d'IS est estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, le compte de résultat prévisionnel révisé s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels révisés avant déduction de l’impôt sur les sociétés de chacune des sociétés membres du groupe.
En conséquence, il est précisé que chacune des sociétés membres du groupe doit produire un compte de résultat prévisionnel, qu'elle y soit ou non tenue en application de l'article L. 232-2 du code de commerce.
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