L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage le mécanisme de report en avant des déficits.

En application du troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 000 000 € majoré d’un montant égal à un pourcentage du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, ce pourcentage est ramené de 60 % à 50 %.


Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom peuvent majorer du montant de cet abandon, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI.

Documents liés :
BOI-IS-DEF-10 : IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en avant
BOI-IS-DEF-10-30 : IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Modalités de report en avant des déficits
BOI-IS-GPE-20-10 : IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Détermination des résultats propres
BOI-IS-GPE-30-10 : IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Imposition du résultat d'ensemble et sort du déficit d'ensemble

0 commentaires