Le III de l’article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a institué une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général.
Ce dispositif, qui s’applique aux dons réalisés depuis le 20 juin 2007, est codifié sous l’article 885-0 V bis A du code général des impôts. Il a fait l’objet de commentaires dans l’instruction 7 S-5-08 du 9 juin 2008.
L’article 105 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) qui complète à cet effet d’un 6° bis l’article 885-0 V bis A précité du code général des impôts, étend cet avantage fiscal aux dons effectués au profit des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).
L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux dons effectués à compter du 1er janvier 2010 et, par suite, pour l’ISF dû à compter de l’année 2010.
Impôt de solidarité sur la fortune: extension de la réduction d'impôt aux dons consentis aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
12:42 PM | dons, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), réduction d'impôt with 0 commentaires »Extension de la "mention expresse" : projet de Bulletin Officiel des Impôts
2:30 PM | intérêts de retard, mention expresse with 0 commentaires »L'article 49 de la loi de finances rectificatives pour 2008 prévoit l'application de l'exonération de l'intérêt de retard (mention expresse ; CGI art. 1727 II-2) en cas de non réponse de l'administration à la question d'un usager sur l'application d'une loi nouvelle ou sur les incidences fiscales d'une règle comptable. La DGFIP propose aux contribuables de consulter le projet d'instruction correspondant.
Cette consultation publique, qui prendra fin le 31 janvier 2010, permettra de recueillir les observations de toute personne intéressée. Les usagers qui souhaitent formuler des observations sur ce document doivent les adresser par courriel à l'adresse suivante : bureau.jf2a@dgfip.finances.gouv.fr
Le présent projet, consultable sur le site www.impots.gouv.fr, est un document de travail qui ne constitue pas une instruction officielle. Il n'engage pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'il contient tant que l'instruction n'aura pas été signée par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.
Publication du barème 2010 des droits de donation et de succession
2:10 PM | barème, donation, droits de mutation, succession with 0 commentaires »Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2009, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, l'administration vient de publier les barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2010 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Ils sont consultables ici: BOI 7 G-1-10
TVA: nouvelles règles de territorialité des prestations de services
12:50 PM | territorialité, TVA with 0 commentaires »L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-1-10 a pour objet de présenter d’une part, les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services, et d’autre part, les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d’échange de services baptisée déclaration européenne de services (DES), telles qu’issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement du 12 février 2008 et du 16 décembre 2008 par l’article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d’établissement du preneur quel que soit le lieu d’établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n’est pas établi en France, c’est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l’hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l’Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d’établissement du prestataire.
Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques.
Des commentaires seront apportés, le moment venu, pour celles des modifications induites par la directive, qui entreront en vigueur respectivement aux 1er janvier 2011, 2013 et 2015.
Sauf précisions particulières, le BOI 3 A-1-10 n’a pas pour objet de modifier les exonérations actuellement applicables.
TVA: taux applicable aux opérations d'accession à la propriété assortie d'un prêt à remboursement différé
4:04 AM | taux réduit, TVA with 0 commentaires »L’article 52 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion étend le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux ventes et à la construction de logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale du logement (UESL), si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété et respectent les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession.
Ce dispositif est applicable aux opérations engagées avant le 31 décembre 2010.
L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-3-09 commente ces dispositions.
Remise en cause de la doctrine fiscale relative au partage partiel en cas de réduction du capital des sociétés
2:29 PM | droits d'enregistrement, partage, société with 0 commentaires »Par un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droit de partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.
L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :
- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 H-3-09 commente ces nouvelles dispositions. Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.
Impôt sur le revenu: exonération de l'indemnité de départ volontaire versée aux ouvriers de l'Etat du ministère de la Défense
4:57 AM | exonération, impôt sur le revenu, indemnités, salaires with 0 commentaires »Afin de faciliter les restructurations et réorganisations dans le secteur de la défense, l’article 150 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. annexe I) institue une indemnité de départ volontaire attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sous certaines conditions, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation ou dont le départ permet le reclassement d’un ouvrier issu d’un organisme restructuré.
Les conditions d’attributions de cette indemnité (désignation des bénéficiaires, modalité de calcul et de versement) sont fixées par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle (cf. annexe II).
La liste des opérations de restructuration ou de réorganisation de service ouvrant droit à l’indemnité de départ volontaire susvisée figure en annexe de l’arrêté du 28 janvier 2009 fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration (publié au JO du 19 février 2009).
Régime applicable en matière d’impôt sur le revenu
L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est exonérée d’impôt sur le revenu conformément au 30° bis de l’article 81 du code général des impôts.
L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur l’indemnité de départ volontaire attribuée aux ouvriers de l’Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 précité, y compris l’indemnité de départ volontaire spécifique versée en application de l’article 6 du même décret en cas de création ou de reprise d’une entreprise.
L’option, par les bénéficiaires, pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération.
Le remboursement des sommes perçues, auquel sont tenus les bénéficiaires qui, dans les cinq années suivant la cessation de leurs fonctions, souscrivent un nouvel engagement au sein du ministère de la défense ou d’un établissement public placé sous sa tutelle ne peut donner lieu à une déduction du revenu brut, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été imposées l’année de leur perception.
Entrée en vigueur
L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux indemnités de départ volontaire attribuées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014. La date d’attribution s’entend de la date de la décision ministérielle accordant l’indemnité quelles que soient la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire et les dates de paiement des sommes.
Instruction administrative publiée au BOI 5 F-14-09
Impôt sur le revenu: exonération du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière au bénéfice de certains militaires
5:05 AM | exonération, impôt sur le revenu, pécule with 0 commentaires »Afin de faciliter les restructurations et réorganisations dans le secteur de la défense, le I de l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. annexe I) prévoit que certains militaires de carrière ou engagés peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2014, au versement d’un pécule modulable d’incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service, en contrepartie de leur radiation des cadres ou des contrôles.
Les conditions d’attribution de ce pécule (désignation des bénéficiaires, modalités de calcul et de versement) sont fixées par le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l’application de l’article 149 de la loi de finances pour 2009 précitée (cf. annexe II).
Régime applicable en matière d’impôt sur le revenu
Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est exonéré d’impôt sur le revenu conformément au 30° de l’article 81 du code général des impôts.
L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur la totalité du pécule effectivement perçu, y compris le second versement auquel les intéressés peuvent prétendre lorsqu’ils justifient de l’exercice d’une activité professionnelle, dans les conditions prévues par l’article 2 du décret du 21 janvier 2009 précité.
L’option, par les bénéficiaires, pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération.
Le remboursement des sommes perçues auquel sont tenus, en application du I de l’article 149 de la loi de finances pour 2009 précitée, les bénéficiaires qui, dans les cinq années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles, souscrivent un nouvel engagement dans les armées ou sont nommés dans un corps ou cadre d’emploi de l’une des fonctions publiques ne pourra donner lieu à une déduction du revenu brut, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été imposées l’année de leur perception.
Entrée en vigueur
L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux pécules modulables d’incitation à une seconde carrière attribués à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014.
La date d’attribution s’entend de la date de décision ministérielle agréant la demande du bénéficiaire quelles que soient la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire et les dates de paiement des sommes.
Instruction administrative publiée au BOI 5 F-15-09
Evolutions affectant la réduction d'impôt au titre de l'aide apportée par un contribuable au repreneur ou créateur d'entreprise
2:38 PM | impôt sur le revenu, PME, réduction d'impôt with 0 commentaires »L’article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
(complété par l’article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l’article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d’emploi, des titulaires du revenu minimum d’insertion ou d’allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.
L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 procède à la refonte globale de cette réduction
d'impôt. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large, du tutorat d'entreprise mentionné à l'article L 129-1 du Code de commerce.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est désormais conditionné à la conclusion d’une convention
entre l’accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l’entreprise. Il est par ailleurs étendu aux
contribuables qui cèdent leur entreprise pour l’aide bénévole qu’ils apportent à leur repreneur.
Les accompagnateurs doivent être agréés par un réseau d'appui à la création et au développement
des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont
relèvent ces derniers. Cette dernière condition n’est toutefois pas exigée lorsque l’accompagnateur
apporte son aide au repreneur de son entreprise.
La réduction d'impôt est fixée forfaitairement à 1.000 € par personne accompagnée, majorée, le
cas échéant, de 400 €, lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles.
Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et,
pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-29-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
Modification de l'instruction du 16 avril 2009 relative au crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
2:14 PM | crédit d'impôt, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »En application du IV de l’article 220 octies du code général des impôts (CGI), les dépenses engagées par l’entreprise de production d’œuvres phonographiques sont éligibles au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d’un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéomusicales remplissent les conditions d’éligibilité mentionnées au même article.
Le paragraphe n° 28 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 précise que les dépenses éligibles peuvent être engagées à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire. Or, conformément au IV de l’article 220 octies, le paragraphe n° 38 du même BOI précise que les dépenses éligibles au crédit d’impôt ouvrent droit au crédit d’impôt phonographique à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, de l’agrément à titre provisoire.
Dès lors, il convient de corriger cette erreur matérielle et de supprimer au paragraphe n° 28 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 les mots « les dépenses éligibles peuvent être engagées à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire ».
En outre, le paragraphe n° 28 du même BOI indique que la demande d’agrément à titre provisoire doit parvenir au début des opérations de production ou de développement alors que le paragraphe n° 29 indique que la demande d’agrément doit parvenir au moins un mois avant l’engagement des premières dépenses de développement.
Dès lors il convient également de supprimer au paragraphe n° 29 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 les mots « cette demande d’agrément doit parvenir au moins un mois avant l’engagement des premières dépenses de développement ».
Publié au BOI 4 A-16-09