Le cumul APL et demi-part fiscale restera en définitive possible. Nicolas Sarkozy, à l'issue d'une réunion d'arbitrage avec la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse pour évoquer la situation des étudiants avant la rentrée universitaire, l'a décidé abandonnant ainsi un projet annoncé en juillet.

« Attentif aux préoccupations exprimés par les représentants de partenaires sociaux et par les représentants des organisations d'étudiants, le président de la République a décidé de ne pas modifier, pour les jeunes rattachés au foyer fiscal de leurs parents, les règles d'attribution des aides personnalisées au logement », annonce le communiqué de l'Elysée.

Depuis le 1er janvier 2010, la procédure de remboursement de TVA aux assujettis établis dans un autre État membre dite « 8ème directive » est abrogée et remplacée par une nouvelle procédure issue de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 qui introduit la dématérialisation de la procédure.

La refonte de l’ancienne procédure de remboursement de TVA dite « 8ème directive » résulte des deux textes suivants adoptés le 12 février 2008 par le Conseil européen :
- la directive 2008/9/CE concernant les modalités du remboursement de TVA aux entreprises établies dans un autre État membre ;
- le règlement n° 143/2008 relatif à l’échange d’informations entre États membres (EM) qui est nécessaire pour étayer les nouvelles dispositions.
Ils ont été complétés par le Règlement n° 1174/2009 du 30 novembre 2009.

Pour bénéficier d’un remboursement de TVA dans un autre État membre, les assujettis établis en France doivent désormais  introduire leur demande via le portail électronique qui est entré en service depuis le 8 janvier 2010 en complément des téléprocédures déjà proposées par la DGFiP. Ce service de démarche en ligne est accessible à partir de l’Espace Abonné de la rubrique Professionnels du site www.impots.gouv.fr.

Pour obtenir des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la procédure et les caractéristiques du dispositif, vous pouvez consulter les rubriques « Documentation générale » et « Informations sur la procédure dématérialisée » accessibles via les liens situés ci-dessous.

Le dispositif de saisie en ligne sera complété par une fonctionnalité alternative visant à permettre le rattachement direct du relevé d'achats/importations sous forme de fichier XML produit par le logiciel comptable de l'entreprise ou un autre outil informatique. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dans la semaine du 23 au 27 août 2010.

La documentation technique relative à ce dispositif est d’ores et déjà disponible sous la rubrique « Informations sur la procédure dématérialisée > Les modalités de rattachement d’un relevé de factures au format XML ».

Pour bénéficier d’un remboursement de TVA française, les entreprises étrangères non établies en France doivent depuis le 1er janvier 2010, introduire leur demande via le portail électronique mis à disposition par l’administration de leur État membre d’établissement.

Les informations spécifiques à ces aspects sont disponibles sous la rubrique Professionnels > Accès spécialisés > Entreprises étrangères.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S4/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’istisna.

L’istisna est un contrat de financement par lequel un Financier, finance pour son compte propre ou pour le compte de son Client, la construction d’un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d’un tiers qui le construit (« le Fabricant »). Le Financier paie le Fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 FE/S1/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à un des principaux outils de la finance islamique : l’opération de murabaha avec ordre d’achat, à laquelle s’ajoutent les opérations de tawarruq (opérations de financement réalisées au travers d’une opération de murabaha) et de dépôt rémunéré par une opération de murabaha.

La murabaha avec ordre d’achat est ici un contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un Financier de financer l’achat d’un actif déterminé ou d’un portefeuille d’actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l’actif à un Financier qui le revend à un Client moyennant un prix
payable à tempérament, supérieur au prix d’acquisition à hauteur d’un Profit.

L'instruction administrative publiée au BOI 4/FE/S2/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : les sukuk d’investissement et autres instruments financiers assimilés.

Les sukuk d’investissement sont ici des titres financiers hybrides négociables dont, comme pour les produits financiers assimilés, la rémunération et, le cas échéant, le capital, sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement par l’émetteur.

L'instruction administrative 4 FE/S3/10 a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’ijara sur actif.

L’ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d’un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d’une promesse de vente ou d’une option d’achat.

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005.

Ce dispositif a fait l’objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09, 5 B-21-09 et 5 B-22-09.

L’article 58 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), complété par l'article 15 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010), aménage le crédit d’impôt sur plusieurs points, à compter du 1er janvier 2010 :
1/ les taux applicables à certains équipements sont modifiés;
2/ le crédit d’impôt est étendu à certaines dépenses;
3/ une clause de non-cumul du crédit d’impôt avec l’aide fiscale au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est instituée.

Par ailleurs, l’arrêté du 30 décembre 2009, publié au Journal officiel du 1er janvier 2010, modifie les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d’impôt.

L’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique à compter du 1er janvier 2010. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour les dépenses engagées avant cette date.

Enfin, diverses précisions sont apportées, dont deux l’avaient été en 2009 par voie de rescrits publiés sur le portail fiscal.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-20-10

Le gouvernement va offrir aux communes un délai d'un mois pour adapter leur politique d'abattements sur la taxe d'habitation, afin d'éviter dans certains cas une hausse de cet impôt, a annoncé Bercy jeudi.

La ministre de l'Economie, Christine Lagarde, affirme dans un communiqué que ce report, du 1er octobre au 1er novembre, sera proposé au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, "en réponse à la demande des élus". Il s'agit d'accorder aux communes "un délai suffisant" pour permettre à celles qui le souhaitent d'adapter "leur politique d'abattements afin de maintenir constante la charge supportée par les ménages", précise le ministère.

Les communes avaient jusqu'au 1er octobre pour adapter leur politique d'abattement fiscal, mais l'Association des Maires de France demandait un délai supplémentaire en raison de la complexité des calculs à réaliser. La réforme de la taxe professionnelle, mise en oeuvre cette année par le gouvernement, a chamboulé la fiscalité des collectivités locales.

Le site Localtis (groupe Caisse des Dépôts et Consignations) avait averti début août que cette réforme pourrait notamment se traduire par ricochet par une hausse de la taxe d'habitation pour plusieurs millions de contribuables si ces corrections n'étaient pas apportées rapidement au niveau des communes.

En compensation de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a transféré aux communautés de communes et aux communes non regroupées en intercommunalités, à compter du 1er janvier 2011, la part de la taxe d'habitation revenant auparavant aux départements. La taxe d'habitation, auparavant partagée entre départements et communes, sera donc exclusivement perçue par ces dernières.

Selon Localtis, les abattements de taxe d'habitation décidés par les communes, qui doivent se substituer à ceux accordés par les départements, sont plutôt moins généreux. En l'absence de délibération spécifique, ce transfert risque donc de se traduire par des abattements moins favorables aux contribuables dans certaines intercommunalités. Or, ces allègements bénéficient aux revenus modestes, aux familles nombreuses ou aux personnes en difficulté sociale. En outre, l'abattement de taxe d'habitation devait être calculé sur la base des valeurs locatives moyennes des communes et non plus des départements, ce qui devait aussi entraîner des changements.

Selon Localtis, le nombre de foyers potentiellement concernés serait de 3,6 millions.

Dans son communiqué, Mme Lagarde reconnaît que cette réforme est "susceptible d'avoir une incidence - de l'ordre de quelques euros ou dizaines d'euros à la hausse ou à la baisse - sur la cotisation de taxe d'habitation due par certains ménages".

L’article 91 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifié par l’article 40 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, institue un mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition.

Codifié à l’article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit qu’au titre d’une année d’imposition, l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est limité, pour un même foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier (personne seule, couple marié ou pacsé, avec ou sans enfants), à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L’article 81 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifie la limite applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année 2009. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2010, il s’exerce dans une limite égale à la somme des deux montants suivants : 20 000 € et 8% du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 précise les modalités d’application du nouveau dispositif et les obligations déclaratives des contribuables.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-19-10 commente ces dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Rescrit n° 2010/48 du 10/08/2010
 
Question :

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est-elle applicable lorsque l'aide fournie par le tuteur est apportée à un auto-entrepreneur ?

Réponse :

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI) est accordée au titre du tutorat des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Elle a été mise en place par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a procédé à la refonte globale de cette réduction d'impôt. Le bénéfice de l'avantage fiscal est désormais conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l'entreprise.

Aucune exclusion de principe concernant le champ d'application de cet avantage fiscal ne frappe les personnes qui ont opté pour le statut de l'auto-entrepreneur, institué par la LME.

Le régime de l'auto-entrepreneur, est caractérisé par la dispense de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cela étant, quelle que soit l'activité qu'il exerce, l'auto-entrepreneur doit déposer une déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).

Dès réception de la déclaration, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) adresse à l'auto-entrepreneur un certificat d'entreprise où figure son numéro unique d'identification (numéro SIREN).

Or, pour l'application de l'avantage fiscal, la convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole doit notamment mentionner, selon les termes de l'article 95 W de l'annexe II au CGI, l'identité et l'adresse des parties ainsi que la dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise.

Il s'ensuit, que pour bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'accompagnateur bénévole doit porter le numéro SIREN de l'auto-entrepreneur sur la convention de tutorat conformément aux dispositions de l'article 95 W de l'annexe II au code précité.

Lorsque l'ensemble des conditions sont respectées, l'accompagnateur bénévole qui apporte son soutien à un auto-entrepreneur dans le cadre d'une convention de tutorat peut ainsi bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée.

Enfin, il est précisé que, depuis le 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs qui exercent à titre principal une activité artisanale sont soumis à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers.