En application du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, la déduction, pour leur montant réel et justifié, de la rémunération nette imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail est admise :
- de plein droit, à concurrence des quarante premiers kilomètres ;
- au-delà des quarante premiers kilomètres, si le salarié justifie de l'éloignement de son domicile de son lieu de travail par des circonstances particulières notamment liées à l'emploi occupé mais aussi par des circonstances, autres que de convenances personnelles, d'ordre familial ou social (cf. documentation de base 5 F 2542 n° 4 et suivants).

Lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour 2006, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, tout en s'opposant à un amendement parlementaire qui visait à porter de quarante à cinquante kilomètres la distance séparant le domicile du lieu de travail en deçà de laquelle les frais de transport justifiés sont déductibles de plein droit, s'est engagé à ce que les services fiscaux « apprécient avec pragmatisme les circonstances particulières » susceptibles à cet égard d'être invoquées par les contribuables.

Eu égard à l'engagement ainsi pris par le ministre devant la représentation nationale, l'attention des services est de nouveau appelée sur la nécessité d'apprécier avec largeur de vue les circonstances invoquées par les contribuables pour justifier d'une distance entre leur domicile et leur lieu de travail supérieure à quarante kilomètres.

En particulier, il convient d'apprécier avec souplesse et discernement les circonstances particulières tenant non seulement aux caractéristiques mêmes de l'emploi occupé, notamment lorsque celui-ci est par nature précaire ou mobile, mais aussi, et en particulier, aux difficultés pour les salariés d'occuper un emploi à proximité de leur domicile, notamment si celui-ci est situé en zone rurale, ou au contraire, le cas échéant, de se loger à proximité de leur emploi, par exemple si ce dernier est situé du coté étranger d'une zone frontalière.


D'une manière générale, il y a lieu de ne pas remettre en cause la déduction des frais de l'espèce, sous réserve bien entendu qu'il soit justifié de leur réalité et de leur montant, exposés par les personnes qui, notamment après un licenciement, retrouvent un emploi situé à une distance de plus de quarante kilomètres de leur domicile et ce, le temps raisonnable pour celles-ci de s'assurer de la stabilité de leur emploi et de se reloger. A titre de règle pratique, ce « délai raisonnable » peut être estimé à trois ans.

Bien entendu, il convient d'ajouter aux circonstances liées à l'emploi susceptibles de justifier un éloignement entre le domicile et le lieu de travail de plus de quarante kilomètres, celles qui résultent de contraintes d'ordre familial ou social, notamment l'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint3, un problème de scolarisation des enfants, des écarts significatifs de coût du logement, si le choix d'une résidence à proximité du lieu de travail doit exposer le salarié à des dépenses hors de proportion avec ses revenus, ou encore l'état de santé du salarié ou de l'un des membres de la famille (conjoint, enfants, parents et beauxparents).

En particulier, lorsque l'un des époux3 doit parcourir une distance supérieure à quarante kilomètres pour se rendre à son travail mais que l'autre exerce son activité professionnelle à proximité du domicile commun, cette dernière circonstance permet au premier de déduire l'ensemble de ses frais de déplacement, même au-delà des quarante premiers kilomètres.

De même, l'état de dépendance avéré d'un parent obligeant un salarié à lui fournir aide et assistance et, par suite, à résider à proximité de la personne concernée est de nature à justifier une distance entre le domicile et le lieu de travail supérieure à quarante kilomètres, sous réserve bien entendu que cet éloignement ne soit pas tel que, de fait, il ne permette pas au salarié d'apporter l'aide qu'il prétend fournir.

Enfin, le fait que la distance parcourue dépasse de quelques kilomètres la limite de quarante ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la déduction des frais de déplacement domicile-travail pour la part excédant quarante kilomètres.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-15-07.

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