L'article 1609 octovicies du code général des impôts prévoit que la contribution versée par les annonceurs et promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information sanitaire dans leurs messages publicitaires est établie conformément à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, issu de l'article 29 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Cette contribution est versée au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias ainsi qu'au travers d'actions locales.
Ce dispositif a été complété par l'article 133 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 puis modifié partiellement par l'article 57 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Les modalités d'application de l'article L.2133-1 du code de la santé publique sont déterminées par le décret n° 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : dispositions réglementaires) et par l'arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 P-1-08 a pour objet de décrire les règles applicables à cette contribution déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de préciser les modalités déclaratives de cette contribution.
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