Rescrit n° 2009/05 du 03/02/2009
Question :
En cas de cessions des titres d'une société réalisées, d'une part, par un cofondateur dirigeant qui remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 150-0 D ter du CGI à l'exception de celle tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée, et, d'autre part, par un ou plusieurs autres cofondateurs de cette société, les gains réalisés conjointement par l'ensemble des cofondateurs cédant leur participation dans la société concernée peuvent-ils être réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de l'abattement pour durée de détention ?
Réponse :
L'article 150-0 D ter du CGI prévoit que l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code est d'application immédiate pour les gains nets de cession réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite, lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° du I et au IV de cet article sont cumulativement remplies.
Par ailleurs, en principe, seul le cédant qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter précité du CGI, notamment celle tenant à la détention d'une participation substantielle dans le capital de la société concernée prévue au b du 2° du I dudit article 150-0 D ter, peut bénéficier des dispositions prévues à cet article.
L'instruction administrative, publiée le 22 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 C-1-07, du (n° 146), admet toutefois que, si l'un au moins des cofondateurs cédants remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, les autres cofondateurs cédants peuvent également, sous certaines conditions, en bénéficier, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les actionnaires ou associés cofondateurs cédants doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu'à la cession ;
- les cessions réalisées par les cofondateurs, autres que celui qui remplit les conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI, doivent porter sur l'intégralité des titres ou droits qu'ils détiennent dans la société concernée ;
- les cessions réalisées par l'ensemble des cofondateurs cédants interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de ladite société ;
- en cas de cession à une entreprise, les cofondateurs cédants qui ne remplissent pas les conditions de l'article 150-0 D ter du CGI ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il sera toutefois admis que la condition tenant à la détention par le dirigeant cédant qui part à la retraite d'une participation substantielle dans la société concernée (au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années précédant la cession) soit considérée comme remplie si celui-ci a détenu, avec les autres cofondateurs cédants (ceux qui ne respectent pas les conditions de l'article 150-0 D ter du CGI mais qui entendent en bénéficier dans les conditions prévues au n° 146 du BOI 5 C-1-07), au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
Enfin, il est précisé que :
- pour le calcul de l'abattement applicable au gain net de cession, il est tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des cofondateurs ;
- la base des prélèvements sociaux dus par chacun des cofondateurs cédants est constituée par le montant du gain de cession réalisé avant application de l'abattement pour durée de détention.
Exemple :
Soit une PME française (la société M) dont le capital est détenu, depuis sa création en 1995 et de manière continue, à parts égales par huit personnes physiques, soit 12,5 % du capital pour chaque associé cofondateur.
En 2008, les huit cofondateurs cèdent l'intégralité de leurs actions à une entreprise. Ces cessions interviennent à la même date et aucun de ces cofondateurs ne détient de participation dans l'entreprise cessionnaire. En outre, l'un de ces actionnaires cofondateurs (A), qui est le dirigeant de la société, va faire valoir ses droits à la retraite et cesser ses fonctions dans la société dans l'année qui suit la cession des titres de la société M.
Ces huit cofondateurs cédants souhaiteraient bénéficier du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI au titre de leur cession respective de 12,5 % du capital de la société.
En principe, aucun des cofondateurs cédants ne devrait pouvoir prétendre au bénéfice de l'abattement pour durée de détention, puisque le cofondateur dirigeant (A), qui souhaite partir à la retraite et cesser ses fonctions dans l'année suivant la cession, n'a pas détenu, de manière continue au cours de cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société M.
Toutefois, au cas particulier, la condition tenant à la détention d'une participation substantielle par le dirigeant cofondateur (A) sera considérée comme remplie, dès lors que l'ensemble des cofondateurs cédants qui entendent bénéficier du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (les huit cofondateurs au cas particulier), y compris celui qui part à la retraite et cesse ses fonctions dans la société, ont détenu, ensemble et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés (100 % au cas particulier).
Dans ces conditions, et pour autant que le dirigeant cofondateur cédant (A) remplisse toutes les autres conditions de l'article 150-0 D ter du CGI, les gains réalisés par les huit cofondateurs pourront, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, être réduits de l'abattement pour durée de détention.
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