Par un arrêt du 5 février 2009, n° 307077, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l’article 261 D du code général des impôts (C.G.I.), dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, sont incompatibles avec les objectifs de l’article 13 B de la 6ème directive du Conseil n° 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977, modifiée, en tant qu’elles subordonnent l’exonération des prestations de mise à disposition d’un local meublé aux conditions cumulatives énumérées au b) du 4° de l’article 261 D du code précité.
En revanche, il a considéré qu’elles demeuraient compatibles avec les objectifs de l’article 13 de la directive précitée en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
En conséquence, il a déduit des circonstances de l’espèce, appréciées souverainement par les juges du fond, que la société requérante ne fournissait pas à sa clientèle des prestations dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
publié au BOI 3 A-2-09
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