Rescrit n°2009/42 du 14/07/2009
Question :
Y a-t-il lieu de doter la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts en cas de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ?
Réponse :
Le 5 mars 2009, le Collège du Conseil national de la comptabilité a précisé que les opérations de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne donnent lieu à la constatation d'aucun produit dans les comptes de l'entreprise cédante, que la cession s'accompagne ou non d'un flux financier. Ainsi, en l'absence de flux financier (cession à titre de garantie), la cession de créances futures se traduit uniquement par une minoration du taux d'intérêt des emprunts accordés par l'établissement financier cessionnaire à l'entreprise partenaire cédante et ne conduit à aucune écriture comptable tandis qu'en cas de flux financier (cession escompte), l'écriture comptable n'impacte pas le compte de résultat mais un compte de trésorerie en contrepartie d'un compte de dette.
L'opération de cession des créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne dégage par conséquent aucun produit imposable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de pratiquer la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts lors d'une cession de créances résultant d'un contrat de partenariat, qu'il s'agisse d'une cession escompte ou d'une cession à titre de garantie.
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