Rescrit n° 2010/18 du 30/03/2010
Question :
Dans quelles conditions les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au moment où elles contractent un prêt immobilier servant à financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction de leur future habitation principale, mais le deviendront dès l'achèvement de celle-ci, peuvent-elles bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Le crédit d'impôt sur le revenu codifié à l'article 200 quaterdecies du CGI bénéficie aux contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, qui souscrivent un prêt immobilier pour acquérir ou faire construire un logement affecté à leur habitation principale.
S'agissant du logement que le contribuable fait construire, le crédit d'impôt s'applique aux intérêts des prêts contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.
Le crédit d'impôt s'applique aux intérêts payés au titre des cinq (ou sept) premières annuités de remboursement du prêt immobilier, à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.
Le dernier alinéa du VI de l'article 200 quaterdecies du CGI dispose que le point de départ du décompte des cinq (ou sept) premières annuités éligibles s'entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur, même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps.
Toutefois, ce même alinéa prévoit qu'en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, la date qui sert de point de départ de la première annuité éligible peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement.
Cette option est subordonnée à ce que le contribuable en fasse la demande au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.
Un non-résident qui fait construire en France un logement destiné à devenir, dès son achèvement, son habitation principale peut bénéficier à ce titre du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI sous réserve, d'une part, d'être, au plus tard à la date d'achèvement du logement concerné, domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI et, d'autre part, de remplir les autres conditions d'application de cet avantage fiscal.
1/ S'agissant de la domiciliation fiscale en France, sous réserve de l'application des conventions internationales, sont notamment considérés comme fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, les personnes qui répondent au moins à l'un des critères suivants : disposer en France de leur foyer ou du lieu de leur séjour principal, c'est-à-dire y séjourner pendant plus de six mois au cours d'une année donnée, y exercer à titre principal une activité professionnelle, ou y avoir le centre de leurs intérêts économiques.
Il n'y a toutefois pas lieu de s'attacher à la règle des six mois pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le contribuable, précédemment domicilié à l'étranger, transfère son domicile en France, conformément aux dispositions de l'article 166 du CGI.
2/ S'agissant des autres conditions d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI, il convient qu'elles soient remplies dans les termes suivants :
- le logement doit constituer la résidence principale du contribuable dès la date de son achèvement ;
- la date qui sert de point de départ de la première annuité éligible au crédit d'impôt est fixée à la date de l'achèvement de l'immeuble ;
- le contribuable doit formuler une demande d'application du crédit d'impôt selon les modalités précédemment décrites au plus tard lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement du logement ;
- le prêt doit être souscrit auprès d'un établissement financier situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans une autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente (VIII de l'article 200 quaterdecies du CGI).
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