Rescrit n° 2010/22 du 06/04/2010
Question :
Pour l'application des réductions d'impôt sur le revenu (IR) prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) prévoit des périodes maximales de souscription et d'investissement en titres de sociétés éligibles pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et pour les fonds d'investissement de proximité (FIP et FIP Corse).
Pour l'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI, l'article 20 précité de la loi de finances pour 2010 prévoit des périodes identiques pour les « fonds ISF », constitués sous forme de FIP, de FCPI ou de fonds communs de placement à risques (FCPR).
Quelles sont les modalités de décompte de ces périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds de l'espèce selon qu'ils ont été constitués avant le 1er janvier 2010 ou à compter de cette date ?
Réponse :
Pour être éligibles aux réductions d'IR et à la réduction d'ISF respectivement prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et à l'article 885-0 V bis du même code, l'actif des fonds doit, entre autres conditions, répondre à des quotas et à des sous-quotas d'investissement prévus à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour les FCPI et à l'article L. 214-41-1 du même code pour les FIP. Pour ceux des FCPR éligibles à la seule réduction d'ISF, ces quotas sont prévus aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du CoMoFi.
En outre, le III de l'article 885-0 V bis précise (c du 1) que le fonds doit déterminer un pourcentage de son actif qu'il s'engage à investir en titres de PME. Enfin, la valeur des parts doit être constituée d'un pourcentage minimum de souscriptions dans des PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (20 % pour les FIP, 40 % pour les FCPI et les FCPR).
Les pourcentages d'actif à investir en titres de PME ainsi que les quotas d'investissement doivent être respectés à la date de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds. Le premier exercice pouvant avoir une durée de 18 mois, le délai maximum imparti au fonds pour respecter son ratio d'investissement peut atteindre 30 mois. Ce délai a été porté à trois exercices, soit au plus 42 mois, pour les fonds ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 (§ 144 du BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008).
L'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) instaure des périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds qui n'ont pas pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI, soit :
- une période de souscription maximale de 8 mois à compter de la date de constitution du fonds. Cette dernière s'entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l'attestation adressée par le dépositaire ;
- une période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la période de souscription, pour atteindre 50 % au moins du quota d'investissement ;
- une seconde période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la première période d'investissement, pour atteindre 100 % de ce quota.
Les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect :
- du quota d'investissement de 60 % prévu respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du CoMoFi pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'IR ;
- du pourcentage de son actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), s'agissant de la réduction d'ISF.
Il convient de distinguer deux situations :
1/ le fonds est constitué à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2010 ;
2/ le fonds a été constitué avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit jusqu'au 31 décembre 2009, en distinguant selon que :
- la période de souscription est en cours à cette date ;
- la période de souscription est close à cette date et la clôture du deuxième exercice n'est pas encore intervenue à la même date.
NB : dans la suite du présent rescrit, le quota et le pourcentage d'actif applicables sont désignés par le seul terme « quota ».
1 / Le fonds est constitué à compter du 1er janvier 2010
• Quelle que soit la date d'agrément du fonds, la fin de la période de souscription est celle à laquelle toutes les parts du fonds, y compris le cas échéant les parts de carried interest, sont émises.
• Le fonds ne bénéficie pas des 6 mois supplémentaires du délai de régularisation(1), dit « joker », pour atteindre le quota auquel s'appliquent les exigences nouvelles relatives au délai d'investissement.
• La durée de la période de souscription admise est celle figurant au règlement du fonds, éventuellement modifiée par avenant, dans la limite de 8 mois.
Il convient de distinguer la situation où la période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois (cas général) du cas particulier où elle peut être supérieure à 8 mois :
A/ La période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois
Dans l'hypothèse où le fonds nouvellement constitué a prévu dans son prospectus complet une période initiale de souscription inférieure à 8 mois, celle-ci peut être allongée par voie d'avenant, dans la limite d'une période totale de souscription de 8 mois.
La période d'investissement débute dès la clôture de la période de souscription, même si celle-ci est inférieure à 8 mois (y compris dans le cas d'un fonds ayant anticipé la clôture de sa période de souscription).
Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota en titres de sociétés éligibles, respectivement dans les 8 mois et 16 mois suivant la clôture de la période de souscription.
Exemple : fonds constitué le 01/7/2010, soit après le 01/01/2010, avec une période de souscription inférieure à 8 mois.
A l'issue de sa période de souscription de 7 mois, le fonds débute deux périodes successives d'investissement de 8 mois :
Dans cet exemple, le délai d'investissement imparti par la loi s'achève donc avant la clôture du deuxième exercice.
Note de lecture : la solution applicable est encadrée et signalée en italique gras. Idem dans les exemples suivants.
B/ Cas particulier des fonds agréés avant le 1er janvier 2010 dont la période de souscription est supérieure à 8 mois
Pour les fonds qui ont été agréés avant le 1er janvier 2010, et qui prévoyaient dans leur règlement une durée de souscription supérieure à 8 mois, la période d'investissement débute à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de leur constitution. Ainsi, la période de souscription et la période d'investissement se superposent.
Il est précisé que les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles levées pendant la période de superposition avec la période d'investissement.
Exemple : fonds agréé avant le 01/01/2010, constitué après cette date, et prévoyant une période de souscription de 15 mois
Les périodes de souscription et d'investissement se superposent pendant une période de 7 mois allant du 01/10/2010 au 30/4/2011.
2/ Le fonds a été constitué avant le 1er janvier 2010
• Les fonds qui étaient tenus d'investir 100 % de leur quota au plus tard au 31 décembre 2009 ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
• Pour les fonds concernés par les nouvelles dispositions :
• les différentes catégories de parts du fonds (parts ordinaires et parts de carried interest) doivent être émises pendant la période desouscription ;
• même si la période de souscription et celle d'investissement se superposent, les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles
levées pendant la période où l'investissement a commencé ;
• l'application des nouvelles dispositions encadrant l'investissement ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds(2).
Il convient de distinguer selon que la période de souscription du fonds est ou non en cours au 1er janvier 2010 :
A/ La période de souscription est en cours au 1er janvier 2010
La période de souscription retenue est celle prévue par le règlement du fonds ou par avenant, y compris lorsque cette période excède le délai de 8 mois.
Il convient de distinguer selon que la période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois ou inférieure à 8 mois.
1. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois
- Dans ce cas, la période d'investissement débute au 1er janvier 2010 et se superpose avec la période de souscription restant à courir.
- Dans le cas particulier où le deuxième exercice(3) du fonds est clos avant le 30 avril 2011, le fonds :
1/ doit avoir investi son quota à la clôture, selon le cas, du deuxième ou du troisième exercice ;
2/ n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 % si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010.
S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.
Exemple 1 : fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée à cette date de 12 mois sur les 15 mois prévus dans le règlement du fonds
Le fonds est tenu, à compter du 01/01/2010, d'investir 50 % puis 100 % de son quota au terme de deux périodes successives d'investissement de 8 mois chacune :
Remarque : le fonds ne peut pas utiliser le « joker » pour étendre la période d'investissement au-delà de 16 mois décomptés à partir du 01/01/2010.
Exemple 2 : fonds ouvrant droit à la réduction d'IR, constitué avant le 01/01/2010 avec une période de souscription déjà écoulée à cette date de 18 mois sur les 20 mois prévus par le règlement du fonds
Dans cet exemple, le fonds est tenu d'atteindre 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice. Il n'est pas tenu d'atteindre un objectif intermédiaire d'investissement pendant la période du 01/01/2010 au 30/6/2010 :
Dans le même exemple, si le fonds n'a pas atteint 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il a la possibilité d'utiliser son « joker » de 6 mois puisque cela ne porte pas le terme de la période d'investissement au-delà du 30/4/2011 :
2. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est inférieure à 8 mois
Dans ce cas, la période d'investissement débute au premier jour du neuvième mois suivant celui de la constitution du fonds. Ainsi, elle se superpose avec la période de souscription si le règlement du fonds
prévoit une durée de souscription supérieure à 8 mois.
Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota, respectivement à l'issue de deux périodes d'investissement de 8 mois chacune.
Exemple : fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée au 01/01/2010 de 6 mois sur les 10 mois prévus par le règlement du fonds
La durée totale de la période d'investissement ne pouvant excéder 16 mois, le fonds devra avoir investi 100 % de son quota au 30/6/2011.
Le « joker » ne peut pas être utilisé dans cette hypothèse.
B/ La période de souscription est close au 1er janvier 2010
- Les deux périodes d'investissement de 8 mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % puis 100 % de son quota sont décomptées à partir du 1er janvier 2010.
- L'application de ces nouvelles dispositions ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds (ou du troisième si c'est l'échéance retenue par le règlement du fonds).
- Si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010, le fonds n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 %.
- S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.
1. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée supérieure à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 12 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice.
Le fonds est tenu d'investir 50 % de son quota au terme d'une première période d'investissement de 8 mois décomptée à partir du 01/01/2010, puis 100 % de son quota à l'issue d'une seconde période d'investissement de 4 mois dont le terme correspond à la clôture du deuxième exercice du fonds :
S'il utilise le « joker », le fonds ne pourra bénéficier que de 4 mois supplémentaires. Par suite, il devra avoir investi 100 % de son quota au 30/4/2011.
2. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée inférieure ou égale à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 6 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice
Dans le même exemple, si le fonds n'a pas investi 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il pourra utiliser le « joker » dans son intégralité puisque l'ajout d'une période de 6 mois supplémentaire ne porte pas sa durée d'investissement au-delà du 30/4/2011.
(1) Délai prévu par le CoMoFi aux articles R. 214-38 (6°) pour les FCPR, R. 214-59 (6°) pour les FCPI et R. 214-75 (6°) pour les FIP et qui porte sur le quota de 50 % ou 60 %, selon le cas, prévu par le CoMoFi.
(2) ou du troisième exercice pour les fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 qui auraient prévu dans leur règlement un troisième exercice pour remplir leur quota d'investissement (§ 144 du BOI 7 S-3-08).
(3) ou le troisième si le fonds ISF a prévu d'investir sur trois exercices (voir note 2).
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