Rescrit n° 2010/53 du 14/09/2010
Question :
La rédaction d'un acte notarié de partage de biens mobiliers et immobiliers situés en France à la suite d'un divorce est-elle soumise à la TVA en France lorsque l'un des époux réside à l'étranger et l'autre en France ?
Réponse :
Selon l'objet sur lequel elle porte, la rédaction d'un acte par un notaire est susceptible de recevoir deux qualifications différentes au regard des règles de territorialité de la TVA. En effet, si l'acte conduit à opérer une modification juridique d'un bien immeuble, la rédaction constitue une prestation de service se rattachant à un immeuble relevant de l'article 259 A 2°(1) du code général des impôts (CGI) alors que, dans le cas contraire, la rédaction constitue une prestation de conseil qui, lorsque le preneur est un non assujetti, relève de l'article 259 2° du CGI s'il est établi dans l'Union européenne ou de l'article 259 B 4° du CGI dans le cas contraire.
Lorsque la rédaction de l'acte porte à la fois sur des biens meubles et immeubles, la prestation de rédaction de l'acte n'a pas lieu d'être regardée comme une prestation unique de partage en ce qui concerne les émoluments tarifés.
Ainsi, la partie de la rémunération représentative de la part des immeubles dans le partage est taxée en France sur le fondement de l'article 259 A 2° du CGI (lieu de situation de l'immeuble).
Pour le reste, la partie de la rémunération de la prestation du notaire supportée par celui des époux qui est domicilié en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est taxée en France sur le fondement de l'article 259-2° du CGI (lieu d'établissement du prestataire). Et la rémunération de la prestation supportée par celui des époux qui est domicilié hors de l'Union européenne, n'est pas taxable en France sur le fondement de l'article 259 B 4° du CGI (lieu de résidence du preneur).
(1) Transposant l'article 47 de la directive 2006/112/CE dans sa rédaction issue de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 - Instruction administrative 3 A-1-10 du 4 janvier 2010 § 61.
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