Rescrit n° 2010/55 du 14/09/2010
Question :
L'article 757 B du code général des impôts, relatif au régime fiscal applicable aux sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, prévoit que seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de ce dernier dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont assujetties aux droits de mutation par décès pour la fraction qui excède 30 500 €.
Au regard des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, quel est le régime applicable aux contrats individuels d'assurance-vie libellés en euros dont le terme fait l'objet d'une reconduction tacite d'année en année ? Doit-on considérer que la reconduction tacite donne naissance chaque année à un nouveau contrat ?
Réponse :
La RM Dutreil (JOAN, 20 novembre 1995, p. 4926, n° 26186) précise que la simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles. Cette doctrine est applicable mutatis mutandis à la tacite reconduction, avec la même réserve à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles.
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